Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
Mise en garde
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements, tels que sanctionnés dans leur version originale disponible au Service du greffe. Pour vérifier les dispositions applicables, le lecteur pourra consulter le texte officiel au Service du greffe de la ville de Sainte-Adèle.
La mention, à la fin d’un article, d’un numéro séquentiel de règlement indique que le règlement original a fait l’objet d'une ou plusieurs modifications dont la référence est alors précisée (règlement, article).
Règlement 1132-2010, adopté le 19 avril 2010, entré en vigueur le 28 avril 2010
Amendé par le règlement suivant :
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
Le présent règlement s’applique à tous les immeubles du domaine public de la Ville quel que soit leur mode d’acquisition, leur localisation ou leur état.
Le présent règlement ne s'applique pas :
L'administration et l'application du présent règlement relèvent du Directeur.
Le Directeur détient les pouvoirs nécessaires pour l'administration et l'application du présent règlement, dont notamment :
Un fonctionnaire du Service de l'urbanisme ou du Service des travaux publics possède les pouvoirs indiqués aux sous-paragraphes a), b), d), e), f), g) et h) du paragraphe 1.2.4.
Les règlements de la Ville s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'occupation du domaine public, de la même manière et suivant les mêmes règles que celles qui s'appliquent à la propriété privée. Ainsi, tous les aménagements et tous les ouvrages ou constructions, qu’ils soient de nature temporaire ou permanente, doivent être réalisés conformément aux prescriptions de la réglementation municipale applicable, avec obtention, le cas échéant, des permis ou certificats requis.
Si des règles plus sévères sont établies dans un autre règlement applicable au domaine public ou dans une autorisation d'occupation du domaine public, la règle la plus sévère a préséance. Toutefois, dans le cas d'une disposition relative aux comportements des personnes sur le domaine public, autre qu'un aménagement, un ouvrage ou une construction, en cas d'incompatibilité entre une autorisation accordée en vertu du présent règlement et une réglementation relative à la paix et à l'ordre public, l'autorisation spécifique a préséance.
Sous réserve des dispositions applicables en matière de dérogation mineure, le présent règlement ne peut servir à déroger aux dispositions de la réglementation d'urbanisme eu égard aux normes d'implantation d'une construction.
Sauf si une tolérance ou une autorisation est accordée en vertu du présent règlement, nul ne peut occuper le domaine public en y installant ou non des ouvrages, des aménagements quelconques ou simplement en s’y installant.
Sous réserve des droits de la Ville et du respect de la législation et de la réglementation applicables, l'occupant riverain d’une voie publique peut exercer, sans autorisation, une tolérance d’occupation de la partie non utilisée de l'emprise de la voie publique située en front et dans le prolongement des lignes séparatives de son immeuble riverain.
Si des occupants riverains voisins prétendent exercer une tolérance d'occupation sur un même terrain, le directeur détermine, en tenant compte de la configuration des lieux, de l'historique d'occupation et des besoins respectifs des occupants, la limite du terrain qui peut être occupé par chacun. Il peut requérir à cet effet toute information utile et il rend sa décision en produisant un rapport écrit après avoir donné l'occasion aux occupants intéressés d'être entendus. Sa décision est finale et sans appel.
Une personne peut obtenir une autorisation inconditionnelle ou conditionnelle selon le cas pour l'occupation du domaine public suivant les modalités indiquées au présent règlement. Cette autorisation peut, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, viser un immeuble faisant l'objet d'une tolérance d'occupation.
Une autorisation a préséance sur une tolérance d'occupation et peut, le cas échéant, empêcher toute occupation par tolérance. Toutefois, une telle autorisation ne peut être accordée uniquement pour faire échec à une décision rendue en vertu du paragraphe 2.1.3.
Aucune autorisation n'est requise pour installer une enseigne électorale ou référendaire sur un immeuble du domaine public dans la mesure où l'installation est effectuée conformément à la législation électorale applicable ou, à défaut, conformément aux articles 285.1 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Le droit d’occupation par tolérance accordé à un propriétaire riverain peut être exercé par un occupant autorisé par ce dernier, avec les mêmes obligations et restrictions que celles qui échoient à ce propriétaire riverain.
Le droit d'occupation par tolérance ou par autorisation est un droit précaire qui ne peut être invoqué à des fins de constitution d'un droit réel ou au soutien d'une prescription acquisitive. Il ne doit pas être interprété comme ayant pour effet de priver la Ville des droits qu'elle détient sur une partie ou sur la totalité d’un immeuble du domaine public. Ces droits doivent, en tout temps, avoir préséance sur les droits accordés à quiconque à l'égard de cet immeuble.
Une tolérance d’occupation du domaine public s’exerce sans autorisation spécifique à cet effet, sous réserve des droits de la Ville et de toute entreprise d'utilité publique ainsi que des autorisations d'occupation qui peuvent être accordées.
La tolérance d'occupation du domaine public porte sur l'aménagement paysager et les ouvrages d'accès, en plus d'accorder un privilège d'utilisation de l'espace par un occupant. Ces aménagements et ouvrages d'accès sont présumés appartenir à l'occupant.
L'exercice d’une tolérance d’occupation du domaine public sur une partie non utilisée de l'emprise d'une voie publique, ne peut être interprété comme ayant pour effet de priver la Ville des droits qu'elle détient sur une partie ou sur la totalité de l'emprise d'une voie publique et qui doivent, en tout temps, avoir préséance sur les droits de quiconque exerce une tolérance d'occupation à l'égard de cette emprise.
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et de tout autre règlement applicable, le bénéficiaire d’une tolérance d’occupation peut effectuer dans l’emprise de la voie publique les mêmes travaux d'aménagement paysager et d'ouvrages d'accès que ceux qui prévalent à l'égard de l'immeuble riverain qu'il occupe.
La partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par le bénéficiaire d'une tolérance doit être aménagée et entretenue, de manière homogène avec le reste de l'immeuble riverain et en conformité avec les dispositions du présent règlement et des autres règlements de la Ville. Elle doit être exempte de toute nuisance ou de cause d'insalubrité imputable à l'immeuble riverain ou à son occupant qui bénéficie de la tolérance.
À l'exception des espaces utilisés par un occupant, à titre d'ouvrages d'accès, toute la surface de la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par cet occupant doit être garnie de gazon, d'arbres, d'arbustes ou d'autres végétaux. L'occupant doit entretenir cet aménagement paysager, notamment en procédant à la tonte de la pelouse, à la taille, à l'élagage et à l'abattage des arbres, arbustes et autres végétaux.
Sous réserve des plantations existantes conformes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucun aménagement paysager, autre que du gazon, ne peut garnir la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par l'occupant :
Un occupant ne peut, en aucun temps et d'aucune manière, sans permission expresse à cet effet, modifier ou autrement altérer un aménagement installé dans l'emprise d'une voie publique, par la Ville ou avec son autorisation ou par une entreprise d'utilité publique.
Tous les aménagements faits dans la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par l'occupant doivent être exécutés de manière à ce qu'ils ne soient pas susceptibles de nuire aux différentes opérations d'entretien et de déneigement de la Ville, au drainage, ni constituer une nuisance à la circulation ou un danger pour la sécurité publique.
Le Directeur peut faire remplacer, selon les besoins spécifiques ou ponctuels de la Ville, tout équipement utilisé pour le drainage (ponceau ou autre) qui est mal entretenu ou devenu vétuste ou qui constitue une nuisance à l’écoulement des eaux ;
Le Directeur doit aviser l’occupant que l’équipement de drainage sera remplacé avec une estimation des coûts que le remplacement occasionnera pour l’occupant;
L’occupant qui doit remplacer ou faire remplacer l’équipement de drainage, doit réaliser l’ensemble des travaux selon les délais prévus par le Directeur, le tout en conformité à la section 6 du chapitre 2 du présent règlement ;
Si les délais prévus par le Directeur ne peuvent être respectés par l’occupant, le Directeur réalise ou fait réaliser tous les travaux en conformité à l’article 2.2.9.1 ;
Si les équipements de drainage ne sont pas dans le domaine public, mais contiguë à l’emprise d’une voie publique ou en prolongation d’un équipement public conformément à l’article 979 du Code civil du Québec et qui sont mal entretenus, devenus vétustes ou qui constitue une nuisance peuvent être remplacés par la Ville;
Les coûts liés au remplacement des équipements sont assumés par l’occupant ;
L’article 2.2.9.6 s’applique en pareil cas
;
À la fin des travaux réalisés par la Ville ou son mandataire, le Directeur est autorisé à acheminer à l’occupant une facture représentant tous les montants totaux finaux pour le remplacement des équipements de drainage;
Le greffier ou le directeur des Services juridiques sont autorisés à assurer le suivi pour la perception des montants dus à la ville, en plus des montants d’infractions prévus aux articles 3.3.2 et 3.3.3 »
1132-1, a. 2
Aucune construction souterraine ou superficiaire ne peut être érigée dans la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par l'occupant, à moins de l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public à cet effet.
La plantation ou le fait de laisser pousser un arbre en bordure de la voie de circulation doit être en conformité avec les normes minimales de dégagement et les interdictions de plantation prévues au règlement de zonage en vigueur.
Une boîte aux lettres ne peut être installée à moins d'un mètre calculé à partir d’une bordure de béton, du trottoir, du pavage ou de la limite de la surface de roulement.
Les abris d'autos et les garages temporaires ne sont autorisés dans l'emprise de la voie publique qu'en conformité à la réglementation d'urbanisme. Lorsqu'ils sont autorisés, le cas échéant, moyennant un certificat d'autorisation en vertu de cette réglementation, ils sont présumés être installés dans le cadre d'une tolérance d'occupation du domaine public.
Sauf en ce qui concerne les aménagements installés dans l'emprise de la voie publique par la Ville ou une entreprise d'utilité publique ou par un tiers avec l'autorisation de la Ville, tout occupant est responsable de tout dommage aux personnes ou aux biens, qui résulte de son utilisation ou du manquement à ses obligations, dans la partie de l'emprise d'une voie publique qu'il occupe par tolérance.
Un occupant qui veut utiliser l'emprise de la voie publique pour un usage autre que ceux accordés par tolérance doit demander une autorisation d'occupation du domaine public et il est alors assujetti aux autres dispositions applicables du présent règlement à cet égard.
Une autorisation d'occupation du domaine public peut être accordée à titre temporaire ou permanent. Une autorisation d'occupation est à titre temporaire, si elle est pour une durée de moins d’un an. Elle est à titre permanent, si elle est à durée indéterminée ou pour une période d’un an ou plus. Dans tous les cas, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation suite à la signification d'un avis à cet effet, donné conformément à une résolution du conseil adoptée à cette fin.
Sous réserve du paragraphe 2.3.10, une autorisation d'occupation du domaine public est accordée en vertu d'un permis délivré par le Directeur si elle est à titre temporaire ou par une résolution du Conseil municipal si elle est à titre permanent.
L'autorisation accordée par permis prend la forme indiquée en annexe « A », alors que celle accordée par résolution l'est selon l'annexe « B », jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante. Lorsqu'elle est accordée par résolution, cette dernière prend la forme suivante, suite à l'introduction d'usage :
Une autorisation d'occupation du domaine public peut porter sur un espace aérien, un emplacement en surface, un plan d'eau, un espace souterrain ou toute combinaison de ceux-ci. Elle comporte, sous réserve des restrictions indiquées, tous les droits accessoires à l'utilité de la fin visée.
Une autorisation d'occupation du domaine public peut être accordée, de manière non limitative, pour les fins suivantes :
Les droits reliés à une autorisation temporaire d'occupation du domaine public sont accordés à titre personnel. Ils sont incessibles. Toute cession à un tiers, incluant en raison d'un décès, d'un déménagement, d'une faillite ou d'une liquidation, de même qu'un abandon du titre constitutif d'une personne morale ou une cessation d'utilisation entraînent sa nullité. Ceux reliés à une autorisation permanente peuvent être cédés ou autrement transférés à un tiers, mais l'occupant cédant n'est libéré de ses obligations que lorsque la cession a été inscrite au registre de l'occupation du domaine public.
Le permis ou la résolution accordant l'autorisation d'occupation du domaine public précise les restrictions jugées utiles dans l'intérêt public pour des raisons de salubrité, de sécurité ou d'esthétique.
Les paragraphes 2.2.6 à 2.2.14 s’appliquent à une autorisation d’occupation du domaine public en effectuant les adaptations nécessaires, sous réserve, le cas échéant, des particularités du permis ou de la résolution qui peuvent déroger à l’un ou l’autre des éléments indiqués à ces paragraphes en imposant des exigences ou des restrictions plus sévères.
L'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public est discrétionnaire. Le Directeur et le Conseil n'ont pas à motiver un refus de l'accorder.
Dans les cas où l'intérêt public le justifie, le Directeur peut soumettre une demande d'autorisation d'occupation à titre temporaire au Conseil pour que la décision relative à l'autorisation soit prise par ce dernier.
Une autorisation d'occupation du domaine public peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande. Elle est alors assujettie à la réglementation alors en vigueur et peut comporter des modalités différentes d'exercice de celles de l'autorisation antérieure.
Une personne qui désire obtenir une autorisation d'occupation du domaine public doit en faire la demande au greffier de la Ville en complétant le formulaire prescrit à cet effet, en fournissant les documents qui sont requis et en payant le tarif établi. Sur réception du dossier :
Lorsqu'il examine un dossier, le Directeur vérifie :
Le Directeur identifie les modalités et conditions d'occupation du domaine public qui apparaissent pertinentes et dresse un projet d'autorisation. Il en transmet copie au requérant en l'invitant à étudier ces modalités et conditions, en plus des exigences indiquées sur l'un ou l'autre des formulaires joints à la présente comme annexe « A » et « B » à titre de projet.
Il peut être exigé, comme condition préalable à l'obtention d'une autorisation :
Dans le cas où l'on doit pratiquer une tranchée ou une excavation, soit pour enlever un fil ou un poteau, soit pour poser, réparer ou enlever un égout, une conduite d'eau ou pour toute autre raison, le requérant doit payer à la Ville le coût de la remise en état des lieux, y compris l'entretien jusqu'à ce que les travaux soient terminés, le tout sujet aux règlements qui peuvent être applicables en la matière.
Le requérant doit, à ses frais, lorsque requis :
Les tarifs applicables aux demandes d’autorisation et à l’occupation permanente et temporaire du domaine public sont décrétés par le règlement de tarification en vigueur
Le greffier doit tenir un registre de l'occupation du domaine public dans la forme indiquée dans le modèle joint au présent règlement comme annexe « C ». Ce registre indique dans des sections séparées les autorisations accordées par permis et par résolution. Il précise les immeubles qui sont visés et les personnes ou les immeubles en faveur desquels les autorisations ont été accordées.
Le greffier a la garde d'une copie originale de toute autorisation d'occupation du domaine public dans un dossier constitué à cet effet et en dispose conformément à la Loi sur les archives.
Le registre de l'occupation du domaine public et les dossiers d'autorisation d'occupation du domaine public sont des documents qui peuvent être consultés conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels.
Les employés de la Ville et les personnes mandatées par cette dernière peuvent en tout temps pénétrer sur une emprise occupée par tolérance pour y effectuer des relevés, des inspections ou des travaux requis pour une fin municipale ou pour les fins d'une entreprise d'utilité publique.
Le Directeur peut, en tout temps, transmettre un avis à l'occupant du domaine public par tolérance afin de lui demander d’enlever ou de déplacer un objet, de modifier un aménagement paysager ou un ouvrage d'accès, de démolir un ouvrage ou une construction ou de remettre les lieux en état, notamment s'il y a dommages aux immobilisations, installations ou équipements de la Ville, danger pour la sécurité publique ou contravention au présent règlement ou à tout autre règlement applicable.
Un avis semblable à celui prévu au paragraphe 2.6.2 est transmis à l'occupant du domaine public qui peut se prévaloir d'une autorisation d'occupation dans les cas qui y sont mentionnés ou lorsqu'il y a défaut de respecter cette autorisation, le présent règlement ou tout autre règlement applicable.
Le délai accordé dans l'avis prévu aux paragraphes 2.6.2 et 2.6.3 est déterminé par le Directeur, compte tenu de son objet. Toutefois, aucun avis n'est requis en vertu de ces paragraphes dans les cas d'urgence.
Tout élément d'un aménagement paysager, d'un ouvrage d'accès ou d'une construction non conforme à une autorisation ou à une tolérance d'occupation ou n'étant pas l'objet d'une autorisation lorsque requis et se trouvant sur le domaine public, peut, à défaut de l'occupant d'y procéder lui-même dans le délai imparti et sous réserve du paragraphe 3.2.2, être déplacé, enlevé ou démoli et le terrain remis en état par la Ville, aux frais de l'occupant.
La Ville peut, en tout temps, moyennant un préavis, prendre possession en tout ou en partie des lieux, pour certains ou la totalité des usages autorisés, pour une durée indéterminée ou définitivement, d'un immeuble faisant l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public, dans le cas où l'occupation des lieux est nécessaire pour l'exécution de travaux à caractère public. Dans le cas où il est mis fin à une autorisation suite à un tel préavis, incluant en partie ou pour une durée temporaire, l'occupant peut présenter à la Ville, au plus tard dans les trente jours de la fin de l'occupation, un relevé détaillé et accompagné, le cas échéant, de pièces justificatives, des dommages ou travaux encourus en raison de cette cessation d'autorisation avant terme. Si les parties ne s'entendent pas sur le montant de la réclamation, elle est soumise à arbitrage, conformément au Code civil du Québec, étant convenu que les frais d'arbitrage sont déterminés par l'arbitre.
Le préavis indiqué au paragraphe 2.6.6 est donné par le greffier à l'occupant dans un délai raisonnable, lequel ne peut, à moins d'urgence, être moindre que trente jours si l'autorisation est pour une durée temporaire et de quatre-vingt-dix jours si elle pour une durée de un an ou plus ou indéterminée. Le préavis est transmis par courrier recommandé à l'attention de l'occupant dont les coordonnées sont indiquées dans l'autorisation, dans le registre de l'occupation du domaine public ou, à défaut, qui apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur.
Lorsqu'il est mis fin à l'autorisation en vertu du paragraphe 2.6.5, l'autorisation prend fin à la date qui est indiquée dans l'avis. L'occupant doit libérer les lieux et les remettre en état pour cette date.
Aucune indemnité ou compensation n'est due pour les dommages :
À moins qu'il ait été dénoncé à la Ville qu'un aménagement paysager, un ouvrage d'accès ou une construction appartient à un occupant autre que le propriétaire riverain, la Ville présume que ces éléments appartiennent à ce propriétaire et seul ce dernier a le droit de demander une indemnité ou une compensation dans les cas qui y donnent ouverture.
Si l'occupant omet ou refuse d'enlever les aménagements paysagers, ouvrages d'accès et tout autre aménagement, objet, ouvrage ou construction à l'expiration du délai imparti, la Ville en devient propriétaire, sous réserve, le cas échéant, du droit à l'indemnité ou à la compensation.
Dans le cas où la Ville n'intervient pas à l'expiration du délai accordé en vertu du paragraphe 2.6.4 ou lorsque l'occupant n'a pas libéré les lieux à la date de la fin de l'autorisation, la Ville n'est pas présumée renoncer à son droit de demander cette libération et remise en état ou pour obliger l'occupant à quitter et délaisser les lieux, ni accepter une reconduction tacite de l'autorisation.
Le règlement de dérogation mineure et une dérogation mineure accordée en vertu de ce règlement peuvent tenir compte de la présence d'une autorisation d’occupation du domaine public dans les cas qui y donnent ouverture, que cette autorisation soit existante ou à venir.
La Ville peut, dans le cadre de la municipalisation d'une infrastructure ou d'un équipement, accepter qu'un cessionnaire puisse conserver un droit de propriété superficiaire dans l'immeuble cédé dans la mesure où ce droit n'affecte pas la destination de l'immeuble municipalisé. Dans un tel cas, l'exercice du droit de propriété superficiaire comporte sur le domaine public un droit d'occupation accessoire pour les fins de l'entretien et de la réparation de l'ouvrage préservé par le droit de propriété superficiaire. La résolution acceptant la cession de l'immeuble peut prévoir toute condition particulière requise pour éviter que l'affectation publique de l'immeuble cédé, soit restreinte ou compromise au point de porter atteinte à son affectation. Le tréfonds d'un immeuble faisant partie du domaine public peut faire l'objet d'une tolérance ou d'une autorisation d'occupation du domaine public, sous réserve du respect du droit de propriété superficiaire.
Dans les cas où des travaux doivent être exécutés à la fois sur un immeuble riverain et dans la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par tolérance d'occupation ou sur tout autre immeuble sur lequel s’exerce une autorisation d’occupation du domaine public, ces travaux sont assujettis à l'obligation d'obtenir un permis ou un certificat d'autorisation conformément à la réglementation applicable. L'ensemble de ces travaux peut faire l'objet d'une seule demande de permis ou de certificat. Cette demande de permis ou de certificat ne soustrait pas le requérant à l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine public, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une tolérance d'occupation.
Sous réserve du paragraphe 3.2.2, l'occupant est considéré en défaut aux termes du présent règlement ou d'une autorisation s'il :
S'il ne peut être remédié à la défaillance dans le délai spécifié, il est admis que l'occupant se sera conformé aux directives de la Ville et ne sera pas en défaut à l'égard de ses obligations s'il respecte les quatre conditions suivantes :
Advenant tout défaut de l'occupant à l'une ou l'autre de ses obligations ou dans le cas où un occupant n'a pas remis en état l'immeuble occupé en temps utiles, la Ville peut cumulativement ou alternativement, sous réserve de tous ses droits et recours, incluant la reprise de possession indiquée au paragraphe 2.6.8, confisquer la garantie déposée et s'en approprier la somme nécessaire pour réaliser ou compléter les correctifs requis, le droit à la garantie étant proportionnel aux coûts inappliqués par la correction du défaut de l'occupant.
La Ville peut révoquer une autorisation d'occupation du domaine public :
Commet une infraction, toute personne qui, en contravention de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement :
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende ne doit pas être inférieur à 400 $ ni excéder 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et respectivement 800 $ et 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive dans les douze mois, le contrevenant est passible d’une amende de 800 $ à 2 000 $ s'il est une personne physique et de 1 000 $ à 4 000 $ s'il est une personne morale. Lorsqu'une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
La Ville peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement lorsque le conseil le juge opportun et ce, indépendamment du fait que des constats d’infraction à caractère pénal puissent aussi avoir été délivrés ou qu'une révocation ait pu être effectuée.
Une personne qui occupe le domaine public autrement que dans le cadre d'une tolérance lors de l'entrée en vigueur du présent règlement dispose d'une période de douze mois pour demander une autorisation d'occupation et se conformer au présent règlement.
Une permission de voirie, une servitude ou un droit de propriété superficiaire accordé dans un immeuble du domaine public avant l'entrée en vigueur a effet jusqu'à son expiration ou à sa terminaison en conformité aux dispositions du présent règlement. Il peut alors être remplacé par une autorisation d'occupation du domaine public selon les modalités ou exigences qui peuvent être prescrites sous l'autorité du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
5.1.6 que la Ville deviendra propriétaire de tous les aménagements, objets, ouvrages et constructions à la fin de l'autorisation s'il omet ou refuse de les enlever;
5.1.7 qu'il autorise la Ville à faire cesser toute utilisation après la révocation et à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de tout aménagement, objet, ouvrage ou construction s'il ne l'a pas fait dans le délai qui lui aura été accordé et renonce en conséquence à tout recours en dommages contre la Ville en raison de la remise en état des lieux;
5.1.8 que s'il ne respecte pas les dispositions de l'autorisation qui est accordée et du Règlement sur l'occupation du domaine public, il sera en défaut et la Ville pourra prendre toutes les mesures appropriées dans un tel cas;
5.1.9 que l'autorisation qui lui est accordée est incessible et qu'elle sera nulle s'il décède, déménage ou la cède à un tiers ou s'il y a une faillite, une liquidation ou un abandon du titre constitutif de la personne morale, le cas échéant.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À SAINTE-ADÈLE, Ce __________________
VILLE DE SAINTE-ADÈLE
________________________________ Par :
Le Directeur (La présente signature établit l'existence de l'autorisation)
Je m'engage, en signant le présent document, à respecter les conditions de l'autorisation et les dispositions du Règlement sur l'occupation du domaine public.
Ce __________________
_________________________________ Signature de l'occupant
(représentant, le cas échéant de la
personne morale suivante)
_________________________________
La Ville de Sainte-Adèle, personne morale de droit public, légalement constituée ayant son siège au 1381, boulevard de Sainte-Adèle, à Sainte-Adèle, autorisée aux fins des présentes en vertu du Règlement sur l'occupation du domaine public, règlement numéro XXX-2010, complété par le présent document qui constitue une autorisation délivrée par la résolution du conseil municipal n° XXXX-XXXX adoptée le ____________ au sens de ce règlement.
Ci-après appelée « la Ville » À :
Ci-après appelé « l'Occupant »
La Ville, en conformité au Règlement sur l'occupation du domaine public, accorde la présente autorisation permanente d'occupation du domaine public à l'occupant pour lui permettre de ________________________.
2.1 La présente autorisation est valide pour une période indéterminée ou une période de ______ commençant le _________ et se terminant le ___________.
2.2 Les droits reliés à la présente autorisation peuvent être cédés ou autrement transférés à un tiers, mais l'Occupant n'est libéré de ses obligations que lorsque l'autorisation aura été inscrite au registre de l'occupation du domaine public.
2.3 La présente autorisation n'est pas renouvelable automatiquement. L'Occupant peut cependant, conformément au Règlement sur l'occupation du domaine public, solliciter une nouvelle autorisation à l'expiration de la présente autorisation.
2.4 L'autorisation accordée en vertu de l'article 1 a pour effet de permettre l'occupation sur l'espace délimité sur le plan joint à la présente autorisation comme annexe « 1 ».
2.5 Les constructions, ouvrages, activités ou usages suivants sont permis en vertu de la présente autorisation :
L'Occupant doit :
3.1 Respecter toute la réglementation municipale applicable;
3.2 Ne permettre à quiconque d'occuper les lieux durant l'autorisation qui lui est accordée;
3.3 Informer la Ville de tout empiètement d'un tiers ou de toute entrave causée par un tiers à son autorisation d'occupation;
3.4 Obtenir, le cas échéant, auprès de la Ville et de tout ministère ou organisme public concerné les permis ou certificats qui peuvent être requis pour l'exercice de l'occupation autorisée;
3.5 Conserver les lieux qu'il occupe en bon état d'entretien et de propreté;
3.6 N'entreposer aucun objet ou liquide dangereux et ne déverser aucun contaminant;
3.7 Entourer les lieux d'une clôture de la manière suivante :
3.8 Afficher une signalisation selon les modalités suivantes : 3.9 Dégager la Ville de toute responsabilité durant ou à l'occasion de son occupation des lieux et qui peut être reliée à cette occupation;
5.1.6 que la Ville deviendra propriétaire de tous les aménagements, objets, ouvrages et constructions à la fin de l'autorisation s'il omet ou refuse de les enlever;
5.1.7 qu'il autorise la Ville à faire cesser toute utilisation après la révocation et à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de tout aménagement, objet, ouvrage ou construction s'il ne l'a pas fait dans le délai qui lui aura été accordé et renonce en conséquence à tout recours en dommages contre la Ville en raison de la remise en état des lieux;
5.1.8 que s'il ne respecte pas les dispositions de l'autorisation qui est accordée et du Règlement sur l'occupation du domaine public, il sera en défaut et la Ville pourra prendre toutes les mesures appropriées dans un tel cas.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À SAINTE-ADÈLE,
Ce __________________
VILLE DE SAINTE-ADÈLE
________________________________ Par : (La présente signature établit l'existence de l'autorisation)
_________________________ _______________________
Le maire Le greffier
Je m'engage, en signant le présent document, à respecter les conditions de l'autorisation et les dispositions du Règlement sur l'occupation du domaine public.
Ce __________________
_________________________________ Signature de l'Occupant
(représentant, le cas échéant de la
personne morale suivante)
_________________________________