Article 142 Formes et éléments prohibés (PDF)
À moins d’une indication contraire au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la Ville :
À moins d’une indication contraire au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la Ville :
Sauf dans le type de milieu ZM « Maison mobile », il est interdit d’utiliser une maison mobile pour abriter un usage principal ou complémentaire. FORME ET QUALITÉ ARCHITECTURALES
Malgré ce qui précède, un bâtiment occupé par un usage du groupe « Agriculture et foresterie (A) » et situé dans un type de milieu autorisant ce groupe d’usages peut avoir la forme d’un dôme ou d’une arche même s’il est recouvert d’un revêtement métallique.
L’ouverture minimale d’une façade est celle prévue aux fiches des types de milieux.
Article 146 sur la façade principale est supprimé 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a.16)
Les dispositions suivantes s’appliquent aux garages attenants à un bâtiment principal :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux portes des garages attenants à un bâtiment principal :
La largeur maximale d’une porte en façade principale est de 5 mètres. Dans le cas où il y a 2 portes de garage en façade principale, la largeur combinée ne doit pas dépasser 5,5 mètres, sauf pour un bâtiment occupé par les usages principaux faisant partie des classes ou sous-classes d’usages suivantes :
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 17)
2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 1)
2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 1)
Toute façade d’une habitation unifamiliale orientée vers une rue ne doit présenter qu’une seule porte d’entrée permettant d’accéder au logement. Cependant, une deuxième porte d’entrée permettant d’accéder au logement peut être aménagée soit pour donner un accès à un garage attenant, soit pour donner accès au sous-sol, soit pour donner accès à usage complémentaire conforme selon la règlementation.
Cette disposition ne s’applique pas à toute résidence située à 30 mètres et plus de la ligne de lot avant.
Pour les fins d’application de cet article, une porte patio n’est pas considéré comme une porte permettant d’accéder au logement
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 2)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à un usage complémentaire « habitation rattachée à une exploitation agricole » comme s’il s’agissait d’un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) ».
Les dispositions suivantes s’appliquent à tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue :
Tout bâtiment doit, à l’exception des ouvertures, être entièrement recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d’autorisation.
Les matériaux de revêtement doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.
Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l’exception des bâtiments de ferme, doivent être peints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente.
Tout revêtement extérieur en bois, à l’exception d’un revêtement de cèdre, doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par tout autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements extérieurs en bois.
Pour l’application du présent chapitre, la superficie d’une façade ou d’un mur exclut toute ouverture telle une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l’exception d’un mur de verre (mur rideau).
Aucune fondation ne doit être apparente sur plus de 1,2 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. La fondation doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.
Tout béton exposé d’un mur de fondation doit faire l’objet d’un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.).
Le présent article ne s’applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.
La hauteur maximale hors sol d’une fondation sur pieux ou sur pilotis par rapport au niveau moyen du sol est de 1,5 mètre.
L’espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour l’entreposage de matériel domestique ou lié à l’usage principal autorisé. Dans ce cas, l’espace doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.
Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal. Le revêtement extérieur d’une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur, d’une construction ou d’un équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal est considéré dans le nombre total de matériau autorisé.
Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d’un matériau d’accentuation destiné principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à encadrer les ouvertures, à mettre en évidence des parties d’un mur extérieur, à donner un traitement architectural distinctif aux coins d’un bâtiment et à enjoliver la toiture ou la partie supérieure d’un mur.
Un maximum de 2 matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même bâtiment. Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de toiture installé pour le bâtiment d'origine n’est plus disponible, le matériau de toiture choisi doit se rapprocher et s'harmoniser à celui utilisé pour le bâtiment d'origine.
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Standard » :
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Supérieur » :
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Patrimonial » :
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Public » :
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Public », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et D;
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Industriel » :
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Agricole » :
Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal doivent être similaires à ceux d’un autre bâtiment principal ou des autres bâtiments principaux, le cas échéant, situés sur le même terrain.
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment situé dans un type de milieu T1.1, T1.2 ou T2.1.
Les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques pour les bâtiments jumelés ou contigus. Il est toutefois permis d’utiliser des couleurs différentes entre les bâtiments de manière à créer un contraste.
À moins d’une indication contraire au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont regroupés selon les classes de revêtement spécifiées au tableau suivant :
Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 3)
2024-08-23 (R1314-2021-Z-15, a. 1)
Sauf pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire attenant ou détaché du bâtiment principal doivent être de la même classe et qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal.
À moins qu’il n’en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s’applique à un bâtiment accessoire.
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 4)
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits sont les suivants :
Un soffite, un contre-soffite, un aérateur de pignon et une gouttière ne sont pas visés par cet article.
Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.
2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 1)
Une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur d’un bâtiment doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.
Tout toit ou partie d’un toit situé à moins d’un mètre de l’emprise d’une rue et à moins de deux mètres dans le cas d’un toit en métal, doit être muni d’un dispositif d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige.
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une serre comme bâtiment accessoire, ou comme bâtiment principal à un groupe d’usages autre que « Habitation (H) », sont :
L'installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire est prohibée sur un bâtiment ou une construction sauf lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment de manière à être visible de l’extérieur.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un jeu de lumières installé temporairement durant la période des fêtes de Noël et du jour de l’an. ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION ET MEZZANINE HORS TOIT OU EN SAILLIE
Toute mezzanine, construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur de la même classe de matériaux de revêtement extérieur autorisée que celle du bâtiment principal de manière à recouvrir ou dissimuler cette construction ou équipement de sorte qu’il soit harmonieusement intégré au bâtiment principal et qu’il ne soit visible d'aucune façon.
Une mezzanine hors toit doit avoir un retrait d’au moins 3 mètres par rapport au plan de façade principal.
Une construction ou un équipement hors toit doit avoir un retrait d’au moins 5 mètres par rapport au plan de façade principal.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux auvents, marquises, pergolas, toits ou avant–toits faisant corps avec le bâtiment principal : Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Les dispositions suivantes s’appliquent aux perrons, balcons, galeries, porches, terrasses ou chambres froides faisant corps avec le bâtiment principal :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux cheminées ou foyers en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment :
Les escaliers de secours (issues de secours) sont autorisés dans une cour latérale et arrière seulement ;
Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée : Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès à un autre niveau que le sous-sol ou le rez-de-chaussée :
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 18)
Les dispositions suivantes s’appliquent aux fenêtres en saillie ou en porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux rampes d’accès extérieures ouvertes ou ascenseurs extérieurs pour personnes à mobilité réduite :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux constructions souterraines et non apparentes :
Malgré ce qui précède, dans le cas de bâtiments jumelés, contigus ou à marge latérale zéro, un perron, un balcon, une galerie, une terrasse, une rampe d’accès extérieure ouverte ou un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment principal peut être à une distance moindre que celle prescrite par rapport à la ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. Lorsque la saillie est
située dans la cour arrière, un écran opaque d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre et d’au plus 2 mètres, mesurée à partir du niveau du plancher de la saillie, doit être installé sur toute la profondeur de la saillie, du côté du mur mitoyen ou du mur d’un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro.
2025-02-14 (R1314-2021-Z-18, a. 1)