1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 3 INTERPRÉTATION (PDF)

RÈGLES GÉNÉRALES D’INTERPRÉTATION (PDF)

Article 11 Table des matières, en-tête et pied de page (PDF)

Les éléments suivants de ce règlement ne sont montrés qu’à titre indicatif et n’en font pas partie :

  • La table des matières;
  • Les en-têtes;
  • Les pieds de page, y compris la pagination;
  • Les illustrations d’ambiance se situant directement en dessous du titre des sections et des sous-sections du chapitre 7 concernant les types de milieux, qui ne servent qu’à imager, à titre indicatif, l’aménagement général des types de milieux.
  • La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert donc pas l’adoption d’un règlement de modification de ce règlement.

    Article 12 Interprétation du texte (PDF)

    De façon générale, l’interprétation doit respecter les règles suivantes :

  • Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; L’emploi des verbes au présent inclut le futur ;
  • Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
  • Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire ;
  • Avec l’emploi du mot « doit » ou « devra », l’obligation est absolue
  • Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique ou toute société en nom collectif, en commandite ou en participation au sens du Code civil du Québec.
  • Article 13 Règles de préséance (PDF)

    En cas d'incompatibilité, entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique ou particulière prévaut sur la disposition générale.

    Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.

    Article 14 Interprétation des tableaux, des illustrations, des graphiques et des fiches de types de milieux (PDF)

    Les tableaux, les illustrations, les graphiques, les fiches de types de milieux et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit;

    En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, illustrations, graphiques et autres formes d'expression, à l'exception de la fiche de type de milieu, le texte prévaut;

    En cas de contradiction entre le texte et la fiche de type de milieu, la fiche prévaut.

    Article 15 Mesures (PDF)

    Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI).

    Article 16 Terminologie (PDF)

    Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués à l’annexe « B » du présent règlement. Une expression, un terme ou un mot n’étant pas spécifiquement défini à l’annexe « B » s'emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot.

    RÈGLES D’INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE (PDF)

    Article 17 Division du territoire en zones (PDF)

    Aux fins du présent règlement, le territoire de la Ville de Sainte-Adèle est divisé en zones, telles qu’identifiées au plan de zonage annexé au présent règlement à l’annexe « A ».

    Article 18 Identification des zones (PDF)

    Chaque zone du plan de zonage est identifiée par une référence alphanumérique, comme celles montrés ci-dessous à titre d’exemple et composée des éléments suivants :

    T1.1 – 001 ZI.2 – 002
  • l’élément de cette référence situé avant le trait d’union est un code alphanumérique identifiant la catégorie d’un type de milieux (ex. : « T1 » ou « ZI ») suivi d’un point et d’un chiffre précisant le type de milieux de cette catégorie (ex : « .1 » ou « .2 »); l’élément de cette référence situé après le trait d’union principal est le numéro unique identifiant la zone (ex. : 001).
  • Chacune des zones du plan de zonage, et dont les usages et prescriptions sont décrits aux fiches de types de milieux, est identifiée à ce plan par une expression alphanumérique indiquant le type de milieu dominant de la zone, selon le tableau suivant :

    Tableau 1 Identification des zones

    CU Utilité publique ZM – Maison mobile ZM Maison mobile ZC T2 – Occupation de la T2.1 Agroforestier forêt T2.2 Récréotouristique extensif T5.3 Compact CI - Commercial ZC.1 Commerce récréotouristique intensif T3 - Périurbain T3.1 Habitation en milieu boisé ZI - Industrie ZI.1 Industrie légère T1 - Naturel T1.1 Conservation Catégories Types de milieux T4 - Urbain T4.1 Résidentiel - Civique CE Espace ouvert T5 - Centre-ville T5.1 Villageois T4.3 Résidentiel urbain compact ZC.3 Commercial artériel léger ZC.4 Commercial artériel lourd T3.3 Résidentiel périurbain T4.2 Résidentiel urbain ZI.2 Industrie lourde T5.2 Néo-villageois ZC.2 Commercial T3.4 Semi urbain T1.2 Récréation CI Institutionnel T3.2 Villégiature

    Article 19 Interprétation des limites de zone (PDF)

    Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec :

  • La médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée ;
  • La limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée ; L'axe central d'un cours d’eau ;
  • Une ligne de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre ;
  • Une courbe ou partie de courbe de niveau ;
  • La limite municipale. L’axe des emprises d’installations de transport d’énergie ou de transmission des communications ;
  • Une distance portée sur le plan de zonage, par l’utilisation d’une cote, à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsque la distance est mesurée à partir d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide, elle se mesure à partir de la ligne des hautes eaux.
  • Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec aucune de ces informations et qu’'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan.

    Lorsqu’une limite de zone suit à peu près la limite d’un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde.

    Lorsqu’une limite d’une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d’une emprise de rue, la première est considérée comme parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage s’il y a lieu.

    FICHES DESCRIPTIVES DES TYPES DE MILIEUX (PDF)

    Article 20 Fiche des types de milieux (PDF)

    Les types de milieux, décrits au chapitre 7, représentent des unités morphologiques existantes ou souhaitées sur le territoire et se déclinent en catégories comme suit :

  • la catégorie « T1 Milieux naturel » comprend les types de milieux T1.1 à T1.2;
  • la catégorie « T2 Occupation de la forêt » comprend les types de milieux T2.1 et T2.2;
  • la catégorie « T3 Périurbain » comprend les types de milieux T3.1 à T3.4;
  • la catégorie « T4 Urbain » comprend les types de milieux T4.1 à T4.3;
  • la catégorie « T5 Centre-ville » comprend les types de milieux T5.1 à T5.3;
  • la catégorie « Civique » comprend les types de milieux CE, CI et CU;
  • la catégorie « Zone de maisons mobiles » comprend le type de milieux ZM;
  • La catégorie « Zone commerciale » comprend les types de milieux ZC.1 à ZC.4;
  • la catégorie « Zone industrielle » comprend les types de milieux ZI.1 et ZI.2;
  • Les types de milieux des catégories T1 à T5 correspondent à une gradation d’intensité urbaine. Les types de milieux CE, CI, CU, ZM, ZC et ZI correspondent à des zones ayant une vocation particulière.

    Article 21 Concordance entre le plan de zonage et les fiches des types de milieux (PDF)

    Toute zone identifiée sur le plan de zonage est associée à un type de milieux. Une fiche normative prescrit pour chaque type de milieux des normes particulières applicables à ce type de milieux. Ces fiches, ainsi que leurs dispositions explicatives font partie du chapitre 7.

    À moins d’indication contraire, en cas d’incompatibilité entre des dispositions de fiches de types de milieux pour un terrain compris dans plus d’une zone, les règles suivantes s’appliquent :

  • les dispositions de lotissement les plus restrictives des zones concernées s’appliquent;
  • lorsqu’une disposition s’applique à un bâtiment principal, les règles suivantes s’appliquent : si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s’applique; si le bâtiment est situé dans plus d’une zone, les dispositions les plus restrictives s’appliquent; malgré le sous-paragraphe précédent, la hauteur ou les marges du bâtiment prescrites à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce bâtiment; sous réserve du paragraphe 1. du présent alinéa, lorsqu’une disposition s’applique à l’aménagement d’un terrain, la disposition prescrite à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce terrain; l’usage exercé sur chaque partie d’un terrain ou dans chaque partie d’un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie du bâtiment;
  • lorsqu’une disposition s’applique à un bâtiment accessoire ou toute construction autre qu’un bâtiment principal, un équipement, un ouvrage ou un aménagement de terrain, les règles suivantes s’appliquent : si la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s’applique; si la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est situé dans plus d’une zone, la disposition la plus restrictive s’applique; sauf pour des végétaux couvre-sol, une plantation d’arbres ou d’arbustes ou tout autre aménagement paysager, la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est prohibé s’il est situé dans une zone où l’usage principal dont il est accessoire est prohibé;
  • les dispositions prescrites à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante d’un bâtiment accessoire ou de toute autre construction, d’un équipement, d’un ouvrage ou de tout autre aménagement de terrain;
  • la superficie et les dimensions minimales d’un terrain, les marges et les proportions prescrites doivent être mesurées ou calculées en fonction des limites du terrain en faisant abstraction des limites des zones.