Article 119 Localisation des bâtiments principaux (PDF)
Un bâtiment principal doit se situer sur un lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot.
Un bâtiment principal doit se situer sur un lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot.
À l’exception des bâtiments localisés dans un projet intégré, la façade principale doit être orientée selon un axe variant de 0 à 45 degrés par rapport à la ligne de lot avant. Cette disposition ne s'applique pas à toute résidence située à 30 mètres et plus de la ligne de lot avant.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 11)
À l’exception des bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la pente moyenne naturelle à l’intérieur de l’assiette d’une construction doit être égale ou inférieure à 30 %. L’assiette d’une construction est déterminée par un périmètre de 5 mètres de profondeur supplémentaire au pourtour du bâtiment principal et de 3 mètres au pourtour des autres constructions.
La disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas pour un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur, ou pour un lot distinct ayant fait l’objet d’un permis de lotissement pour sa création avant le 3 décembre 2007.
Les modes de structures des bâtiments (isolée, jumelée et contiguë) autorisés dans chacun des types de milieux sont déterminés dans les fiches de types de milieux.
L’intensité de l’occupation d’un bâtiment principal maximale (rapport superficie d’implantation au sol du bâtiment principal (espace bâti) / terrain x 100) sur le terrain est indiquée dans les fiches de type de milieux.
Lorsqu’un terrain est dérogatoire à la superficie minimale de terrain établie à la fiche de type de milieu mais bénéficie de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement, le rapport superficie d’implantation au sol du bâtiment principal / terrain maximal indiqué à la fiche de type de milieu peut être augmenté au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain, sans ne jamais excéder 30 %, selon la méthode de calcul suivante :
(S1 divisé par S2) X BT = Rapport espace bâti / terrain applicable au terrain dérogatoire
S1 = Superficie minimale de terrain à la fiche de type de milieu S2 = Superficie de terrain dérogatoire BT = Espace bâti / terrain maximal à la fiche de type de milieu
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 12)
Les dimensions des bâtiments principaux minimales sont déterminées aux fiches de types de milieux. Le bâtiment doit être conforme au niveau de la superficie de bâtiment, de la largeur et de la profondeur prescrites.
La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée aux fiches de types de milieux.
Les dispositions suivantes s’appliquent dans les types de milieux T3.1, T3.2, T3.3, T4.1, T4.2, T4.3 et ZM :
L’usage principal doit se situer entièrement sur un lot ou une partie de lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot;
Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T2.2, T5.1, T5.2, T5.3, CE, CI, CU, ZC.1, ZC.2, ZC.3, ZC.4, ZC.5 et ZI.1 :
Les dispositions suivantes s’appliquent au type de milieu ZI.2 :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T1.1, T1.2 et T2.1 :
En plus de devoir respecter ls dispositions de l’article précédent, dans les types de milieux de la catégorie « T5 – Centre- ville » l’aménagement de logements dans un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage principal autre que Habitation (H) est autorisé aux conditions suivantes :
Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ; un accès du logement au commerce est toutefois permis ; Les logements sont permis aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée; Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 13)
Les dispositions suivantes s’appliquent quant au nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain:
Malgré le premier paragraphe, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal sur un terrain occupé par un usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Communautaire et utilité publique » situé dans un type de milieux de catégories « CI – Civique », « ZC - Commercial » ou « ZI – Industrie », à condition que cet ensemble de bâtiments soit occupé et exploité par un seul individu, organisme ou entreprise, et que ces bâtiments forment un ensemble homogène desservant un seul usage, un seul organisme ou une seule entreprise.
Les bâtiments résidentiels à structure contigüe doivent être raccordés aux réseaux d’égout et d’aqueduc municipaux.
Le nombre maximal de bâtiment à structure contiguë abritant exclusivement un usage du groupe « Habitation (H) » ne doit pas être supérieur à 6. La largeur maximum d’un ensemble d’habitations contiguës est de 48 mètres.
Les bâtiments jumelés et contigus d’un même ensemble doivent présenter un même style architectural et être uniforme sur l’ensemble. Afin d’éviter la monotonie et favoriser une diversité bâtie, un bâtiment doit avoir des différences avec au moins un des deux voisins dans le traitement des façades impliquant minimalement :
Une variation dans les dimensions d’une des ouvertures et d’un des avant-toits.
Les groupes d’unités de bâtiments jumelés ou contigus pour les classes d’usages Habitations (H) doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis en même temps.
L’écart de l’alignement, pour les façades principales, à toutes les deux (2) unités contiguës doit être d’au moins 0,5 mètre et d’au plus 1,5 mètres.
Lorsque la structure d’un bâtiment est jumelée ou contiguë, le mur mitoyen entre deux bâtiments doit être implanté sur la ligne latérale de terrain et les deux bâtiments doivent être mitoyens sur une profondeur d’au moins 5 mètres.
Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d’un bâtiment jumelé ou contigu doit respecter la marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même agrandissement ou ajout soit fait en même temps pour les bâtiments. Cette disposition ne s’applique pas aux portions de bâtiments visés par l’écart d’alignement exigé au 4e alinéa du présent article.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 14)
Le nombre minimal et maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les fiches de types de milieux.
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu’un logement accessoire est autorisé, ce dernier n’est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité (logements par hectare). 131. Garage attenant et dimensions du bâtiment principal
Aux fins du présent règlement, un garage attenant fait partie intégrante du bâtiment principal et toutes les normes relatives aux bâtiments principaux s’y appliquent. Malgré ce qui précède, sa superficie ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la superficie de plancher minimale.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 15)
Les fiches de types de milieux fixent les marges de recul avant, avant secondaire, latérales, et arrière minimales applicables dans chaque type de milieu.
Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l’usage pour lequel elles sont édictées.
Sauf en cas d'expropriation ou une indication contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.
La marge prescrite doit être mesurée :
Un mur extérieur du bâtiment n’est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n’excède pas 0,15 mètre. 135. Délimitation des cours
Pour chaque terrain, des cours avant, avant secondaires, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement.
L’annexe B « Terminologie » illustre la délimitation des marges et des cours.
Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la largeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge latérale minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.
Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la profondeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge arrière minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.
Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise une marge latérale ou arrière égale ou inférieure à 1,5 mètre et que le mur comporte une vue droite, au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c.64), vers une ligne de terrain, la marge applicable ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre à moins qu’une servitude de vue ne soit établie et publiée conformément aux dispositions dudit Code civil. Dans le cas d’une ouverture qui fait saillie au bâtiment, la distance de 1,5 mètre doit être calculée à partir de la limite externe de la saillie.
Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable à un mur mitoyen est de 0 mètre.
Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins 15 mètres de l’emprise de l’Autoroute 15.
Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins de 15 mètres de l’emprise du parc linéaire le P’tit train du Nord. 140. L’article sur les dispositions spécifiques aux lignes à haute tension est supprimé
2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 1)
Les nouvelles constructions en bordure d’un corridor routier, exception faite des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h et moins, devront respecter une marge de recul minimale de 15 mètres.
À moins d’une indication contraire au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la Ville : L’emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de roulottes, de conteneurs (sauf à des fins structurales), de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire. Il est cependant permis d’installer une roulotte en permanence ou temporairement sur un terrain de camping ou d’installer une roulotte temporairement sur un terrain comme bureau de chantier, bureau de vente immobilière, lors d’une foire, d’un festival, d’une fête populaire, d’une fête foraine ou d’un cirque ou pour la vente extérieure d’arbres de Noël ;
Sauf dans le type de milieu ZM « Maison mobile », il est interdit d’utiliser une maison mobile pour abriter un usage principal ou complémentaire. FORME ET QUALITÉ ARCHITECTURALES
Malgré ce qui précède, un bâtiment occupé par un usage du groupe « Agriculture et foresterie (A) » et situé dans un type de milieu autorisant ce groupe d’usages peut avoir la forme d’un dôme ou d’une arche même s’il est recouvert d’un revêtement métallique.
L’ouverture minimale d’une façade est celle prévue aux fiches des types de milieux.
Article 146 sur la façade principale est supprimé 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a.16)
Les dispositions suivantes s’appliquent aux garages attenants à un bâtiment principal :
Un garage attenant peut comprendre des pièces habitables au-dessus ou en-dessous;
Si l’usage principal l’autorise, un garage attenant peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures;
Les toits plats sont prohibés, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal. Un toit plat est autorisé lorsqu’une véranda, une galerie ou une terrasse (ou patio) y est érigée.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux portes des garages attenants à un bâtiment principal :
La largeur maximale d’une porte en façade principale est de 5 mètres. Dans le cas où il y a 2 portes de garage en façade principale, la largeur combinée ne doit pas dépasser 5,5 mètres, sauf pour un bâtiment occupé par les usages principaux faisant partie des classes ou sous-classes d’usages suivantes :
« Industrie lourde (I-03) », « Exploitation des matières premières (I-04) » et « Gestion des matières résiduelles (I-05) » ;
« Établissement de prévention et sécurité publique (P03-04) » ; « Infrastructure et équipement (P-04) » ; « Agriculture (A01-01) », uniquement lorsque l’usage est exercé dans le type de milieu 2.1
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 17) 2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 1)
2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 1)
Toute façade d’une habitation unifamiliale orientée vers une rue ne doit présenter qu’une seule porte d’entrée permettant d’accéder au logement. Cependant, une deuxième porte d’entrée permettant d’accéder au logement peut être aménagée soit pour donner un accès à un garage attenant, soit pour donner accès au sous-sol, soit pour donner accès à usage complémentaire conforme selon la règlementation.
Cette disposition ne s’applique pas à toute résidence située à 30 mètres et plus de la ligne de lot avant.
Pour les fins d’application de cet article, une porte patio n’est pas considéré comme une porte permettant d’accéder au logement
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 2)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à un usage complémentaire « habitation rattachée à une exploitation agricole » comme s’il s’agissait d’un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) ».
Les dispositions suivantes s’appliquent à tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue :
Tout bâtiment doit, à l’exception des ouvertures, être entièrement recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d’autorisation.
Les matériaux de revêtement doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.
Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l’exception des bâtiments de ferme, doivent être peints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente.
Tout revêtement extérieur en bois, à l’exception d’un revêtement de cèdre, doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par tout autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements extérieurs en bois.
Pour l’application du présent chapitre, la superficie d’une façade ou d’un mur exclut toute ouverture telle une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l’exception d’un mur de verre (mur rideau).
Aucune fondation ne doit être apparente sur plus de 1,2 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. La fondation doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.
Tout béton exposé d’un mur de fondation doit faire l’objet d’un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.).
Le présent article ne s’applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.
La hauteur maximale hors sol d’une fondation sur pieux ou sur pilotis par rapport au niveau moyen du sol est de 1,5 mètre.
L’espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour l’entreposage de matériel domestique ou lié à l’usage principal autorisé. Dans ce cas, l’espace doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.
Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal. Le revêtement extérieur d’une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur, d’une construction ou d’un équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal est considéré dans le nombre total de matériau autorisé.
Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d’un matériau d’accentuation destiné principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à encadrer les ouvertures, à mettre en évidence des parties d’un mur extérieur, à donner un traitement architectural distinctif aux coins d’un bâtiment et à enjoliver la toiture ou la partie supérieure d’un mur.
Un maximum de 2 matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même bâtiment. Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de toiture installé pour le bâtiment d'origine n’est plus disponible, le matériau de toiture choisi doit se rapprocher et s'harmoniser à celui utilisé pour le bâtiment d'origine.
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Standard » :
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Supérieur » :
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Patrimonial » :
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Public » :
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Public », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et D;
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Industriel » :
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Agricole » :
Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal doivent être similaires à ceux d’un autre bâtiment principal ou des autres bâtiments principaux, le cas échéant, situés sur le même terrain.
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment situé dans un type de milieu T1.1, T1.2 ou T2.1.
Les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques pour les bâtiments jumelés ou contigus. Il est toutefois permis d’utiliser des couleurs différentes entre les bâtiments de manière à créer un contraste.
À moins d’une indication contraire au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont regroupés selon les classes de revêtement spécifiées au tableau suivant :
Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 3)
2024-08-23 (R1314-2021-Z-15, a. 1)
Sauf pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire attenant ou détaché du bâtiment principal doivent être de la même classe et qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal.
À moins qu’il n’en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s’applique à un bâtiment accessoire.
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 4)
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits sont les suivants :
Un soffite, un contre-soffite, un aérateur de pignon et une gouttière ne sont pas visés par cet article.
Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.
2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 1)
Une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur d’un bâtiment doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.
Tout toit ou partie d’un toit situé à moins d’un mètre de l’emprise d’une rue et à moins de deux mètres dans le cas d’un toit en métal, doit être muni d’un dispositif d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige.
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une serre comme bâtiment accessoire, ou comme bâtiment principal à un groupe d’usages autre que « Habitation (H) », sont :
L'installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire est prohibée sur un bâtiment ou une construction sauf lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment de manière à être visible de l’extérieur.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un jeu de lumières installé temporairement durant la période des fêtes de Noël et du jour de l’an. ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION ET MEZZANINE HORS TOIT OU EN SAILLIE
Toute mezzanine, construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur de la même classe de matériaux de revêtement extérieur autorisée que celle du bâtiment principal de manière à recouvrir ou dissimuler cette construction ou équipement de sorte qu’il soit harmonieusement intégré au bâtiment principal et qu’il ne soit visible d'aucune façon.
Une mezzanine hors toit doit avoir un retrait d’au moins 3 mètres par rapport au plan de façade principal.
Une construction ou un équipement hors toit doit avoir un retrait d’au moins 5 mètres par rapport au plan de façade principal.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux auvents, marquises, pergolas, toits ou avant–toits faisant corps avec le bâtiment principal : Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Les dispositions suivantes s’appliquent aux perrons, balcons, galeries, porches, terrasses ou chambres froides faisant corps avec le bâtiment principal :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux cheminées ou foyers en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment :
Les escaliers de secours (issues de secours) sont autorisés dans une cour latérale et arrière seulement ;
Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée : Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès à un autre niveau que le sous-sol ou le rez-de-chaussée :
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 18)
Les dispositions suivantes s’appliquent aux fenêtres en saillie ou en porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment :
Saillie maximale par rapport au bâtiment : 1 mètre.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux rampes d’accès extérieures ouvertes ou ascenseurs extérieurs pour personnes à mobilité réduite :
Les dispositions suivantes s’appliquent aux constructions souterraines et non apparentes :
Malgré ce qui précède, dans le cas de bâtiments jumelés, contigus ou à marge latérale zéro, un perron, un balcon, une galerie, une terrasse, une rampe d’accès extérieure ouverte ou un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment principal peut, lorsque la saillie est située dans la cour arrière, être à une distance moindre que celle prescrite par rapport à la ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments
principaux. Dans ce cas, un écran opaque d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre et d’au plus 2 mètres, mesurée à partir du niveau du plancher de la saillie, doit être installé sur toute la profondeur de la saillie, du côté du mur mitoyen ou du mur d’un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro.
Pour l’application des dispositions de la présente section, les arbres doivent respecter les dimensions suivantes : un arbre à planter doit avoir une tige d’un diamètre de 2,5 centimètres et plus, mesurée à 0,3 mètre du sol, pour un arbre feuillu ou une hauteur d’au moins 2 mètres pour un arbre conifère; un arbre pour lequel l’obtention d’un certificat d’autorisation lorsque requis en vertu du règlement relatif aux permis et aux certificats d’autorisation en vigueur est requise pour être abattu a une tige d’un diamètre de 10 centimètres et plus, mesurée à hauteur de souche. Un certificat d’autorisation est également requis pour l’abattage ou le retrait d’un arbre planté conformément au 1er paragraphe.
Dans le calcul des arbres ou arbustes à planter en vertu de la présente section, toute fraction égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre ou arbuste additionnel requis.
À moins qu’il ne soit à l’état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d’un terrain et tout espace d’un terrain qui a été perturbé par des travaux doivent être végétalisé ou autrement paysagé de manière à ne pas laisser le sol à nu.
Sur tout terrain faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente section ou de la fiche de type de milieu.
2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 4)
À moins d’indication contraire au présent règlement, tout travaux de plantation de végétation, d’aménagement des espaces libres, de renaturalisation des espaces naturels ou autres travaux d’aménagement exigés en vertu du présent règlement doit être complété avant l’échéance du délai de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation.
Si les arbres ou les arbustes, dont la plantation est requise en vertu du présent règlement, meurent suivant la plantation, ils doivent être remplacés en respectant les exigences de la présente section.
Tout propriétaire doit, pour la partie de l'emprise de la voie publique adjacente à son terrain, végétaliser ou autrement paysager cette partie d’emprise de manière à ne pas laisser le sol à nu. Cet espace doit, en tout temps, être entretenu par le propriétaire ou l'occupant du terrain limitrophe.
Un triangle de visibilité doit être délimité sur tout terrain d’angle.
Le triangle de visibilité est délimité comme suit :
À moins d’une indication contraire au présent règlement : L’intérieur du triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, ouvrage, aménagement ou plantation de plus de 75 centimètres de hauteur ;
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal lorsque la marge avant prescrite à la fiche de type de milieu est d’au plus 3 mètres.
Un trottoir, une allée piétonne ou une rampe d’accès pour personnes handicapées est autorisé dans l’ensemble des cours.
Un jardin d’eau doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.
La profondeur maximale d’un jardin d’eau est d’un mètre.
Le pourcentage minimal de surface végétalisée pour l’ensemble d’un terrain est celui prescrit aux fiches de types de milieux.
La surface occupée par un toit végétalisé d’un bâtiment situé à l’intérieur du périmètre urbain est comptabilisée dans le calcul du pourcentage minimal de surfaces végétalisées selon les proportions établies au tableau suivant :
Tableau 5 Règles de calcul de proportion de surfaces végétalisées en fonction du type de toit vert
La surface ainsi comptabilisée ne peut toutefois excéder 50 % de la surface minimale végétalisée exigée à la fiche de type de milieu.
La surface d’une portion d’un espace de stationnement situé à l’intérieur du périmètre urbain conçu à l’aide de pavés alvéolés ou de gazon renforcé avec dalle alvéolée peut être comptabilisée dans le calcul de la surface végétale minimale par un ratio de 50% (exemple : 100 m2 de stationnement en dalle alvéolé peut donc représenter un crédit de 50 m2 de surface végétalisée). La surface ainsi comptabilisée ne peut toutefois excéder 50 % de la surface minimale végétalisée exigée à la fiche de type de milieu, de manière à ce qu’au moins la moitié de la surface végétale exigée ne soit pas voué au stationnement.
Les dispositions du présent article s’appliquent à :
Le pourcentage de surface végétalisé indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.
À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage de surface végétal minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal de surface végétal applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.
2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 5)
Les fiches de types de milieux prescrivent, pour chacune des zones du territoire, un pourcentage minimal d’espace naturel à préserver par terrain, c'est-à-dire une superficie de terrain qui doit être préservé à l’état naturel. Tout déboisement, déblai, remblai, remaniement de sol, construction, artificialisation de surfaces, aménagement paysager ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit sur cette superficie.
Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente d’un terrain vacant est prohibé, à moins que n’ait été émis un permis ou un certificat pour des ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou l’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes se limitent aux ouvrages autorisés.
Malgré les 1er et 2e alinéas du présent article, l’abattage d’arbres est autorisé à l’intérieur de l’espace naturel pour les raisons invoquées à l’article 201.
Le pourcentage d’espace naturel n’a pas à être respecté dans les cas suivants :
Pour un terrain situé dans un type de milieu de la catégories « T3 – Périurbain », le pourcentage minimal d’espace naturel prescrit aux fiches de type de milieux s’applique sur les premiers 10 000 mètres carrés de superficie de terrain. Pour la superficie de terrain excédentaire aux premiers 10 000 mètres carrés, la totalité du terrain doit être conservée en espace naturel.
Les dispositions du présent article s’appliquent à :
Le pourcentage d’espace naturel indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.
À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage d’espace naturel minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal d’espace naturel applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.
Lorsque le terrain n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit à la fiche de type de milieux pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace en respectant les dispositions suivantes :
Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation et être réalisés de la façon suivante :
Des dispositions particulières s’appliquent pour la revégétalisation de la rive au présent règlement. La portion de la rive à revégétaliser est considérée dans le pourcentage minimal requis pour les espaces naturels.
2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 6)
Pour toute nouvelle construction, le terrain doit faire l’objet d’une plantation dans la partie de la cour avant ne servant pas à des aménagements pavés ou construits autorisés en vertu du présent règlement. Les règles suivantes s’appliquent :
Lorsque l’arbre n’est pas planté dans un sol naturel, des fosses de plantation ayant une composition, une profondeur et une superficie suffisante pour assurer la pleine croissance et le maintien en santé des espèces d’arbres choisies doivent être prévues. Ces fosses de plantation ne peuvent en aucun cas avoir des dimensions inférieures à :
Lorsqu’un bâtiment est implanté à moins de 5 mètres de la ligne avant ou qu’une norme d’implantation d’arbres vient empêcher la possibilité de plantation et de croissance, l’arbre requis entre la rue et le bâtiment peut être remplacer par 2 arbres à petit déploiement ou être planté dans une autre portion de la cour, et si ce n’est toujours pas possible, il peut être planté dans une autre cour.
Lorsque plus de 3 arbres doivent être plantés en vertu de ce chapitre, les arbres plantés doivent être d’au moins 3 espèces différentes, plantés en alternance d’espèces et aucune espèce ne doit représenter plus de 40% des arbres ainsi plantés.
Il est interdit de planter un arbre de l’une des espèces ci-après énumérées à moins de 12 mètres d’un bâtiment principal, de l’emprise d’une rue publique, d’une conduite d’un réseau d’égout sanitaire ou d’égout pluvial, d’une conduite d’un réseau d’aqueduc, d’un puits d’alimentation en eau ou d’une installation sanitaire :
Il est également interdit de planter des frênes sur l’ensemble du territoire.
Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 3 mètres :
Un arbre ou un arbuste faisant l’objet d’une plantation exigée en vertu du présent chapitre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l’éventualité où un tel arbre ou arbuste doit être abattu conformément aux dispositions sur l’abattage d’arbres du présent chapitre, un tel arbre ou arbuste doit être remplacé dans les 30 jours suivants son abattage. 198. Émondage et élagage obligatoire
Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu’il n’obstrue pas la vision des automobilistes circulant sur une rue, qu’il ne cache pas, en tout ou en partie, un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire d’éclairage public et qu’il ne gêne pas un véhicule ou un piéton circulant dans l’emprise d’une rue.
Les arbres matures ayant un diamètre de 15 centimètres ou plus à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre du niveau du sol doivent être protégés dans les cas suivants : Lorsqu’ils sont présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal;
Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les arbres devant être protégés lors de travaux afin de favoriser leur survie:
Les branches susceptibles d’être endommagées doivent être protégées ou élaguées;
Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d’agrandissement, de rénovation de déplacement ou de démolition. 200. Protection des arbres situés dans l’emprise d’une voie publique ou un espace public
Il est interdit d’endommager, d’émonder ou de couper des arbres et arbustes situés dans l’emprise d’une voie de circulation ou dans un espace public, sauf si ces travaux sont effectués par une autorité publique ou son mandataire dûment autorisé.
Sur l’ensemble du territoire de la Ville, sous réserve des dispositions applicables aux rives et au littoral du Chapitre 6, sauf lorsque les dispositions relatives aux coupes forestières s’appliquent, l’abattage d’arbres est interdit sauf dans l’un des cas suivants : L’arbre est mort ;
L’arbre cause par ses racines des dommages aux trottoirs ou pavages du domaine public ;
Des dispositions particulières s’appliquent pour les bâtiments et constructions situés dans la rive.
L’élagage ou l’émondage d’un arbre est autorisé dans la mesure où moins de 20 % des branches saines sont coupées par période de deux ans. Ce pourcentage peut être haussé si un expert le recommande pour assurer la vitalité de l’arbre, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste.
L’étêtage d’un arbre est prohibé. Cette prohibition ne s’applique pas si un expert recommande l’étêtage d’un arbre pour assurer sa vitalité, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste. 202. Remplacement d’arbres
Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’espèce indigène aux conditions établies à un endroit autorisé en vertu des articles 193 à 196.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage en cours avant si le terrain respecte les exigences de l’article 193, à la condition que le terrain soit occupé par un bâtiment principal ou un usage principal.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage si le terrain, suite aux travaux, respecte les modalités de préservation du pourcentage minimal d’espace naturel prescrit à la fiche de type de milieux pour le type de milieu où se situe l’immeuble s’il est occupé par un bâtiment principal ou un usage principal. Si le pourcentage est insuffisant, le remplacement devra être réalisé conformément à l’article 192.
Le nivellement du terrain et la modification de la topographie du terrain sont autorisés dans la mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1 mètre et les cavités d’une profondeur inférieure à 1 mètre, sauf dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Aucun nivellement ne peut être fait dans un espace naturel à préserver au sens du présent règlement.
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du terrain.
Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d’une construction.
Aucun ouvrage visant à modifier la topographie naturelle d’un terrain, soit par un nivellement ou par des travaux de remblai ou de déblai, n’est autorisé sur un terrain qui n’est pas occupé par un usage principal ou une construction principale, à l’exception des travaux suivants :
Des mesures de contrôle de l’érosion doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement, des travaux de remblai ou de déblai, incluant l’aménagement de mur de soutènement, sont autorisés si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des espaces libres requiert d'y effectuer de tels travaux. Ces travaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.
Aucun ouvrage de remblai ou de déblai n’est autorisé sur toute partie de terrain dont la pente naturelle excède 30 % avec l’horizontal.
Les opérations de remblai et de déblai sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés conformément au présent règlement, dans l’aire de la construction ou de l’ouvrage projeté, à moins d’une disposition contraire au présent règlement.
Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.
Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature.
À l’intérieur des zones de terrain naturel de très forte pente, soit un espace ayant une pente supérieure à 30% avec l’horizontale, seuls les travaux suivants sont autorisés :
Les ouvrages liés à l’aménagement et l’entretien des pistes pour les centres de ski alpin (C09-02-04) ;
Les ouvrages liés à la construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur ou sur un terrain identifié par un numéro de lot distinct créé en vertu d’un permis de lotissement délivré avant le 3 décembre 2007 ;
Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un mur de soutènement, paroi et autre construction ou semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : le bois traité ; la pierre ; la brique ; le pavé autobloquant ; le bloc de béton architectural ; le béton recouvert de pierre ou de brique. le béton monolithique avec un traitement de surface pour les murs d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre ; Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état.
2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 2)
Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un talus ou d’un autre aménagement semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :
Les talus doivent être régénérés (plantés d’herbacés, d’arbustes ou d’arbres) dans les 12 mois suivant le début des travaux de déblai et de remblai. Tant que la végétation n’est pas installée et la terre stabilisée, des mesures pour éviter l’érosion doivent être mises en place et entretenues conformément aux dispositions du présent règlement.
Les bassins d’eau et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sous réserve des dispositions de la présente section. Les bassins d’eau ayant une profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions applicables à cette dernière doivent être respectées.
Les lacs artificiels et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sur un terrain d’une superficie minimale de 10 000 mètres carrés, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.
Les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’ensemble des haies, clôtures et murets :
Une clôture ou un muret doit être solidement fixée au sol et doit être d’une conception propre à éviter toute blessure.
Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
L’implantation de l’ensemble des haies, clôtures et murets doit respecter les dispositions suivantes :
Une haie doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre d’une ligne avant de terrain.
La hauteur des clôtures et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres de l’endroit où ils sont construits ou érigés et s’applique à chaque section entre deux poteaux d’une clôture. Dans le cas d’un terrain en pente et d’une clôture ou d’un muret aménagé en paliers, la mesure de la hauteur doit être prise à partir du centre de chaque section et mesurée à partir du niveau du sol, comme montré au croquis suivant :
La hauteur de l’ensemble des haies, clôtures et murets doit respecter les dispositions suivantes :
Les hauteurs suivantes s’appliquent pour les clôtures et les murets (il s’agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture ou le muret, mais exclu le fil de fer barbelé lorsqu’autorisé en vertu du présent chapitre) :
Pour les catégories de types de milieux « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T5 -Centre-ville », « CI – Civique », « ZC – Commercial » et « ZI – Industriel », les hauteurs maximales suivantes s’appliquent : 1,25 mètre en cour avant ; 1,25 mètre en cour avant secondaire ; 2,5 mètres en cour latérale ou arrière ;
La hauteur d’une clôture, d’un muret ou d’une haie située dans le triangle de visibilité ne doit pas excéder une hauteur de 75 centimètres mesurée en fonction du niveau moyen du sol.
À moins d’indication contraire, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’une clôture :
Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l’aluminium soudé, la fonte moulée assemblée ;
La maçonnerie, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture ;
Les éléments en bois qui composent une clôture doivent être faits avec des matériaux planés, sauf les éléments d’une clôture de perche, et ils doivent être peints, teints, vernis ou traités pour résister à la pourriture et aux intempéries. Les contreplaqués, les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés.
Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d’une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion.
Une barrière ou toute autre installation similaire visant à contrôler ou à empêcher l’accès des véhicules routiers par l’accès au terrain d’un immeuble, lorsque autorisée, doit être ornementale, de conception et de finition propres à éviter toutes blessures lorsque situé sur un terrain localisé à l’intérieur d’un des types de milieux suivants :
.Les clôtures électrifiées sont autorisées uniquement dans le type de milieu « T2.1 – Agroforestier », pour les usages principaux des classes d’usages « agriculture et pisciculture (A-01) » et « élevage (A-02) » seulement.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un muret :
Le béton pour le couronnement d’un muret ou d’un pilier ou pour l’insertion d’éléments décoratifs moulés.
À l’exception des usages principaux suivants, les clôtures en treillis à maille d’acier ou d’aluminium sont prohibées à l’intérieur d’une cour avant ou avant secondaire.
Un muret doit :
L'utilisation de blocs de béton d'une dimension de 60 centimètres et plus sur un de ses côtés est prohibée pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.
Malgré le premier alinéa, ils sont autorisés temporairement pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité suite à un incendie ou tout autre sinistre et ce, pour une période n'excédant pas 4 mois.
Une clôture à neige à des fins de protection des aménagements paysagers est permise entre le 1er octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante. Elle peut être installée en tout endroit sur le terrain.
Lorsque requis à la fiche de type de milieu, une bande tampon conforme à la présente sous-section doit être aménagée pour toute nouvelle construction ou pour l’établissement d’un nouvel usage principal sur un terrain vacant.
Lorsque requis en vertu du Tableau 6, la bande tampon doit être aménagée sur le terrain visé par l’obligation d’aménagement d’une zone tampon, le long de toute limite de terrain adjacente à un type de milieu d’intensité inférieure spécifié à ce tableau.
Malgré ce qui précède, l’aménagement d’une zone tampon de type A ou B n’est pas requise le long d’une ligne de terrain avant adjacente à une rue publique.
La zone tampon doit être conforme aux dispositions suivantes :
Les arbres doivent être espacés d’au plus 3 mètres centre à centre ;
Dans le cas où la zone tampon est occupée par un boisé existant, la plantation d’arbres n’est pas requise dans la mesure où le boisé est maintenu intégralement et que la continuité des arbres y est conforme aux dispositions du paragraphe 3° du présent article.
La zone tampon, mesurée à partir de la ligne de terrain et s’étendant vers l’intérieur de celui-ci, doit avoir une largeur minimale calculée perpendiculairement à la ligne de terrain conforme aux normes énumérées au tableau suivant en fonction du type de milieux adjacent :
Les zones tampons exigées par le présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et doivent être maintenus tant que l’usage ou la construction qui exige l’écran tampon demeure.
Tout système d’éclairage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
À moins d’indication contraire au présent règlement, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’étalage extérieur : Lorsque l’étalage extérieur est autorisé en vertu du présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où l’étalage extérieur s’effectue et l’étalage extérieur doit être directement lié à l’exercice de l’usage du bâtiment principal et en constituer le prolongement direct et logique; L’étalage extérieur ne doit pas entraver la circulation des véhicules ou des personnes sur la voie publique ou gêner l’accès des véhicules ou des personnes au terrain, au bâtiment ou à l’établissement; L’étalage extérieur ne doit pas empiéter dans les espaces de stationnement et les allées de circulation exigée par le présent règlement ;
À moins d’indication contraire, les dispositions suivantes s’appliquent à l’étalage extérieur, lorsque l’étalage de type « Ambiance » est autorisé en vertu de la fiche de type de milieu : L’étalage extérieur est autorisé dans l’ensemble des cours; L’étalage extérieur ne peut être localisé à moins de 2 mètres d’une ligne de terrain;
Pour les usages autres que « Marché public extérieur ou intérieur (C02-03-14) », l’étalage extérieur doit être contenu à l’intérieur d’un espace rectangulaire contigu au bâtiment principal. Cet espace rectangulaire doit avoir une profondeur maximale de 2 mètres par rapport au mur du bâtiment principal et une largeur qui n’excède pas 50 % de la largeur de la façade du bâtiment principal auquel l’étalage est contigu ;
L’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux doit respecter les conditions suivantes :
Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée comprenant des portes munies d’un dispositif de verrouillage. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal ;
À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’étalage extérieur, lorsque l’étalage de type « Artériel » est autorisé en vertu de la fiche de type de milieu : L’étalage extérieur est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière ;
Lorsque le type d’étalage extérieur « Artériel » est autorisé à la fiche de type de milieu, seuls les types d’étalage extérieur suivants sont autorisés, lesquels sont assujettis au respect des dispositions particulières de la présente sous-section :
L’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux doit respecter les conditions suivantes :
L’étalage extérieur de véhicules ou d’embarcations mis en démonstration et destinés à être vendus ou loués est autorisé aux conditions suivantes :
L’étalage extérieur d’articles de base nécessaires à l’entretien courant d’un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, balai d’essuie-glace, est autorisé aux conditions suivantes :
À moins d’indication contraire au présent règlement, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur : À moins d’indication contraire, lorsque l’entreposage extérieur est autorisé en vertu du présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où l’entreposage extérieur s’effectue et l’entreposage extérieur doit être directement lié à l’exercice de l’usage du bâtiment principal et en constituer le prolongement direct et logique;
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à l’usage saisonnier de vente d’arbres de Noël.
Malgré toute prohibition d’entreposage extérieur à la fiche de type de milieu, l’entreposage des éléments suivants est autorisé sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » sur l’ensemble du territoire, aux conditions établies par la présente sous-section : L’entreposage de bois de chauffage ;
Le remisage ou l’entreposage extérieur d’un véhicule récréatif ou autre équipement similaire, sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisé aux conditions suivantes : L’entreposage ou le remisage est autorisé en cour latérale ou arrière ;
Le remisage ou l’entreposage d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire n’autorise pas son occupation à des fins de villégiature, de séjour, d’entreposage ou autre. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE TYPE « ARTÉRIEL »
Les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Artériel » est autorisé à la fiche de type de milieu : L’entreposage extérieur est autorisé seulement pour les usages principaux suivants, lorsqu’ils sont autorisés à la fiche de type de milieu : Centre de jardin (C06-01-01) ; Les usages principaux faisant partie de la classe d’usages « Commerce artériel lourd (C-07) ». L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière ;
Nonobstant les dispositions du 1er alinéa du présent article, l’entreposage de sable ou d’agrégats, destinés spécifiquement à l’épandage hivernal sur les rues publiques, est autorisé à l’intérieur de la zone T3.4-003 du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante. L’aire d’entreposage doit respecter les marges minimales prescrites à la fiche de type de milieu.
À l’exception des usages « Vente au détail de véhicules motorisés neufs (C07-02-01) » et « Vente au détail de véhicules motorisés usagés (C07-02-02) » et de l’entreposage de sable et d’agrégat autorisé en vertu du 2e alinéa de l’article 232 de la présente sous-section, une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, les haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux.
Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. ENTREPOSAGE DE TYPE « INDUSTRIEL »
À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Industriel », lorsqu’autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :
Une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux. Cette disposition ne s’applique pas aux usages « Garage municipal (P04-02-01) », « Éco-centre (P04-02-02) » et « Dépôt de neige usées (P04-02-04) ».
Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur de 1,5 mètre à la plantation. 236. Entreposage en bordure des routes provinciales
En bordure des routes provinciales 117, et 370, nul ne peut entreposer de l’équipement et des produits industriels dans la marge avant du terrain. Quant à l’entreposage dans les marges latérales, il devra être soustrait de la vue par un écran végétal suffisamment opaque. ENTREPOSAGE DE TYPE « AGROFORESTIER »
À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Agroforestier », lorsqu’autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :
En plus des dispositions de la présente section, l'entreposage de fumier doit être conforme aux dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q-2, r.26) et de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1, r.5) et de tous autres règlements applicables ainsi qu’à leurs amendements.
Tout usage principal doit être desservi par un espace de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre.
Les exigences de stationnement hors rue prescrites par le présent règlement s’appliquent à tout bâtiment principal et à tout usage principal ainsi qu’à tout changement ou extension d’un usage existant et ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l’usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement hors rue en vertu des dispositions du présent chapitre.
Le stationnement hors rue des véhicules doit s’effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin.
Un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d’utiliser un espace de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule, sauf dans le cas d’une réparation mineure ou urgente.
Un accès au terrain, une allée d’accès ou une allée de circulation ne doit servir qu’à la circulation des véhicules.
L’entassement de la neige à l’intérieur d’un espace de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimum de cases prescrit au présent règlement.
Les espaces de stationnement hors rue doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux sur le bâtiment principal ou que le changement d’usage. Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l’aménagement immédiat des espaces de stationnement hors rue, l’occupation du bâtiment peut être autorisée en autant que les travaux de construction et d’aménagement des espaces de stationnement hors rue soient complétés dans un délai de six (6) mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.
Lorsqu’une servitude réelle publiée est exigée en vertu du présent chapitre, celle-ci doit être publiée dans un délai de 6 mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.
Un espace de stationnement hors-rue, ses accès et ses allées d’accès doivent être bien entretenus.
Le nombre maximal d’accès au terrain est fixé comme suit :
La largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès est établie au tableau suivant :
Une allée de circulation ne peut être localisée à moins de 1,5 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où elle longe un mur latéral ou arrière du bâtiment sur lequel on retrouve un guichet de service à l’auto autorisé en vertu du présent règlement. 244. Utilisation d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès
Un accès au terrain ou une allée d’accès ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d’un véhicule ou d’une remorque. 245. Accès au terrain et allée d’accès partagés
Une entrée charretière desservant un usage doit être située dans la même zone que l’usage qu’elle dessert ou, s’il s’agit d’une autre zone, cette zone doit autoriser l’usage desservi.
Un accès au terrain ou une allée d’accès peut être utilisé en commun pour desservir des espaces de stationnement hors rue sur des terrains adjacents, dans la mesure où les terrains desservis par cet accès au terrain et cette allée d’accès partagés sont situés dans le même type de milieu.
Un maximum de trois propriétés peuvent être reliées par une même allée d’accès ou un réseau d’allée d’accès sauf dans le cas d’un projet intégré où l’accès à la voie publique doit être directe et ne pas être partagée avec les immeubles voisins.
Une servitude réelle publiée doit garantir l’usage en commun de l’accès au terrain et de l’allée d’accès.
2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 2)
Sauf pour un espace de stationnement mis en commun ou un accès au terrain et une allée d’accès partagés, une allée d’accès doit être situé sur le même terrain que l’espace de stationnement hors rue qu’elle dessert.
Une allée d’accès est autorisée dans la cour avant, latérale ou arrière. Aucun accès au terrain et aucune allée d’accès ne peuvent être localisés à l’intérieur d’un triangle de visibilité.
La distance minimale entre 2 accès au terrain situés sur le même terrain est de 8 mètres. La distance doit être mesurée à partir de la limite de la partie carrossable de l’accès au terrain.
La pente longitudinale maximale d’un accès au terrain est de 3 % sur le premier 3 mètres mesuré depuis la limite de la surface de roulement de la rue et de 12 % au-delà de cette distance.
La pente longitudinale pour toute allée d’accès ne peut avoir une pente supérieure à 12 %, sauf pour une longueur maximale de 30 mètres où elle pourra atteindre 13,5 %, pourvu que cette pente soit immédiatement précédée, en amont et en aval, d’une pente d’un maximum de 5 % sur une distance d’au moins 15 mètres.
Tout accès et toute allée d’accès doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes, sous réserve des dispositions relatives à l’aménagement des espaces libres du présent règlement :
Les surfaces d’un accès et d’une allée d’accès d'un espace de stationnement hors rue de moins de 5 cases ou localisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure ;
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 19)
Toute bâtiment de plus de 1 000 mètres carrés de superficie d’implantation au sol doit être pourvu d’une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence conforme aux dispositions suivantes :
La personne qui désire construire un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre- Péladeau (route 370) dont la gestion incombe au ministère des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d’entretien ou de comblement d’un fossé susceptibles de modifier l’écoulement des eaux de drainage d’une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9).
Un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre-Péladeau (route 370), à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins, doit respecter une distance minimale de 100 mètres d’un autre accès donnant sur l’une desdites routes.
Un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre-Péladeau (route 370), à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins, doit respecter une distance minimale de 50 mètres de toutes intersections de rues donnant sur l’une desdites routes.
Une entrée d’une façade principale avant d’un bâtiment principal situé dans un type de milieux de catégorie T5, CI, ZC.1 ou ZC.2 doit être accessible par une allée piétonnière à partir d’une rue publique. Cette allée doit être : d’au moins 1,2 mètre de largeur; exempte d’obstacle; physiquement séparée d’une aire de stationnement par un aménagement paysager, un aménagement construit (ex. bollards) ou par une surélévation minimale de 0,15 mètre; continue de la rue à la porte d’entrée; si elle traverse une allée d’accès ou de stationnement, l’allée piétonnière doit se poursuivre au même niveau, le cas échéant, sur un passage piéton surélevé formant un dos d’âne allongé de manière à marquer et sécuriser la traverse; recouverte d’un revêtement, qui peut être perméable ou non, d’asphalte, de béton ou de pavé.
Toute habitation des classes « H-02 – Habitation bifamiliale », « H-03 – Trifamiliale » et « H-04 – Multifamiliale » doit comprendre un minimum de 1 unité de stationnement pour vélos par tranche de 2 unités de logement, sans jamais être inférieur à 2 unités de stationnement pour vélos. Ces unités de stationnement pour vélos doivent se trouver à l’intérieur du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire fermé et verrouillé accessible uniquement aux occupants du bâtiment principal. Toute unité de stationnement pour vélo excédant le minimum requis peut être aménagée à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.
Pour toute habitation de 10 logements ou plus, un minimum d’une (1) unité de stationnement pour vélo destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue à leur intention. Ces unités peuvent être aménagées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.
Pour toute habitation de la classe d’usage « H-06 – Habitation collective » de 10 logements ou plus, un minimum d’une (1) unité de stationnement pour vélo destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue à leur intention. Ces unités peuvent être aménagées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.
Pour tout usage autre qu’habitation, un minimum de 2 unités de stationnement pour vélos doivent être aménagées, auxquelles doivent être ajoutées 1 unité de stationnement pour vélo par tranche de 10 cases de stationnement hors-rue destinée au bâtiment principal. Cet article ne s’applique pas aux usages s’exerçant uniquement en saison hivernale. Ces unités de stationnement pour vélos doivent être situées à moins de 15 mètres de l’entrée principale du bâtiment principal qu’elles desservent.
Les règles prévues à la présente sous-section s’appliquent distinctement à la portion du bâtiment ayant un usage Habitation (H) et à la portion ayant un usage autre qu’Habitation (H).
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire en respectant les dispositions suivantes :
À moins d’indication contraire, lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages ;
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 5)
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage « Habitation (H) » est établi au tableau suivant :
Pour tout usage d’un groupe autre que « Habitation (H) », aucun nombre minimal absolu de cases de stationnement n’est requis en vertu du présent règlement. Chaque établissement à la responsabilité de fournir un nombre adéquat de cases de stationnement hors-rue pour répondre aux besoins de ses activités, clients, visiteurs et employés, tant en période estivale
qu’hivernale. La Ville ne garantit ni ne réserve la disponibilité d’aucune case de stationnement dans le domaine public ou ailleurs. 259. Exemption d’obligation de fournir des cases de stationnement
À l’intérieur de la catégorie de type de milieu « T5 – Centre-ville » le Conseil municipal peut, par résolution, accorder à toute personne qui en fait la demande une exemption partielle ou totale de l’obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, moyennant le paiement de la somme prévue au présent article, selon les dispositions suivantes:
Le requérant qui souhaite une exemption à l’obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue doit faire une demande par écrit au Conseil. La demande doit contenir les renseignements suivants : le nom, le prénom et l’adresse du requérant et du propriétaire de l’immeuble s’il est différent ; un plan présentant la localisation des espaces de stationnement hors rue ; un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.
Un espace de stationnement hors rue doit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert. Toutefois, un espace de stationnement hors rue destiné à un usage autre qu’habitation (H) est autorisé sur un terrain situé à moins de 150 mètres du terrain qu’il dessert, selon les dispositions suivantes : L’espace de stationnement hors rue peut être aménagé sur un terrain sans bâtiment principal; L’espace de stationnement hors rue doit être localisé dans la même zone que le terrain qu’il dessert ou dans une zone adjacente permettant le même type d’usage qu’il dessert; L’espace de stationnement hors rue doit faire l'objet d'une servitude réelle publiée en faveur du terrain qu’il dessert, garantissant la permanence des cases de stationnement; L’espace de stationnement hors rue est assujetti au respect de toute disposition applicable de la présente section.
Sous réserve de toute disposition contraire, une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes : L’implantation de l’aire de stationnement hors-rue respecte les règles prévues à la fiche de type de milieu applicable.
Un espace de stationnement hors rue doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des murs latéraux et arrière d’un bâtiment principal.
Aucun espace de stationnement hors rue ne peut être localisé à l’intérieur d’un triangle de visibilité.
Pour les usages autres qu’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale ou qu’une maison mobile, un espace de stationnement hors rue peut être utilisé en commun pour desservir plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur deux terrains adjacents selon les dispositions suivantes :
Tout espace de stationnement hors rue comprenant des allées de circulation doit avoir des cases de stationnement et des allées de circulation ayant les dimensions minimales indiquées au tableau suivant :
1 Lorsque requise, la largeur minimale d’une case de stationnement pour personne handicapée ou à mobilité réduite est de 3,7 mètres. 263. Surlageur de manœuvre
Pour tout stationnement de 5 cases ou plus, une allée de circulation donnant sur un espace de stationnement hors rue se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes :
Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus doit être aménagé avec des allées d’accès et des allés de circulation de telle sorte que toutes les manœuvres s’effectuent à l’intérieur de l’espace de stationnement hors rue et que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant, sans nécessiter le déplacement d’autres véhicules.
Les surfaces d'un espace de stationnement hors rue de moins de 5 cases ou les espaces de stationnement hors rue localisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre, de pavés alvéolés, de gazon renforcé avec dalle alvéolée ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure.
Les surfaces des espaces de stationnement hors rue de 5 cases et plus localisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre, de pavés alvéolés ou de de gazon renforcé avec dalle alvéolée.
Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration. La bordure peut être interrompue pour permettre l’accès aux piétons ou pour l’aménagement d'un système de drainage de surface de l‘espace de stationnement hors rue.
Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus situé à l’intérieur ou sur un terrain directement adjacent à une catégorie de type de milieu « T3 – Périurbain » ou « T4 – Urbain » doit être séparé de ce terrain par une clôture ou une haie opaque d’une hauteur minimale de 1 mètre.
Chacune des cases d’un espace de stationnement hors rue de 5 cases et plus, localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, doit être délimitée en permanence par une ligne peinte sur le revêtement ou par l’utilisation de matériaux ayant une texture ou une apparence différente permettant de distinguer la limite des cases.
Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement hors rue ne doivent pas être inférieures à 0,5 % ou supérieures à 5 %.
La gestion des eaux pluviales d’un espace de stationnement hors rue est assujettie aux dispositions applicables sur la rétention des eaux pluviales du Règlement de construction.
Une aire de stationnement de plus de 100 cases doit prévoir des aménagements assurant la sécurité des piétons conformes, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’article 251 et desservant directement au moins 40% des cases de stationnement. 265. Éclairage d’une aire de stationnement hors rue de 40 cases et plus
Tout espace de stationnement hors rue de 40 cases et plus doit être pourvu d'un système d'éclairage respectant les dispositions de l’article 220.
Un espace de stationnement hors rue, pour tout usage autre que résidentiel ou pour tout édifice public doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé en fonction de l’usage, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1), selon les dispositions suivantes :
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être située le plus près possible d’une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle ;
Un espace de stationnement hors rue extérieur comportant 20 cases ou plus doit être aménagé de façon à ce que toute série de 20 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure conforme aux dispositions suivantes :
Les îlots de verdure doivent être aménagés conformément à l'une ou l'autre des propositions suivantes :
Une installation électrique et une borne de recharge sont exigées selon la quantité prévue au tableau suivant :
L’installation électrique requise au Tableau 12 inclut une dérivation constituée d’un conduit ou d’un câblage jusqu’à une boîte de sortie vide située à proximité des cases de stationnement. Cette boîte de sortie doit être prévue pour recevoir une prise de courant spécifique de 240 V. L’installation électrique doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.
Une borne de recharge de niveau 2 correspond à une borne de 240 volts.
Une borne de recharge de niveau 3 correspond à une borne de 400 volts ou plus.
Tout espace de stationnement intérieur comptant 5 cases de stationnement et plus est assujetti au respect des dispositions suivantes : Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par une ligne peinte au sol ;
Une aire de chargement et de déchargement est prohibée à l’intérieur d’un type de milieu des catégories « T3 – Périurbain » et « T4 – Urbain ».
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour tous les bâtiments de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher situés dans un type de milieu T5.3 ou dans toute catégorie de type de milieu « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel ».
Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : L'espace de chargement et de déchargement ;
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Cette disposition ne s’applique pas pour le changement d’usage d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section.
À moins d’indication contraire, une aire de chargement et de déchargement doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule de livraison de marchandise durant les opérations de chargement ou de déchargement.
Une aire de chargement et de déchargement doit demeurer, en tout temps, libre de tout obstacle susceptible de nuire à la manœuvre des véhicules de livraison de marchandise.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, il est notamment interdit d’utiliser une aire de chargement et de déchargement pour le stationnement d’un véhicule non utilisé pour la livraison de marchandise, pour y entasser de la neige ou pour y faire de l’étalage, du remisage ou de l’entreposage.
Le nombre d’aires de chargement et de déchargement minimal requis pour un bâtiment situé dans un type de milieu T5.3 ou dans toute catégorie de type de milieu « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel ».est établi au tableau suivant en fonction de la superficie de plancher du bâtiment :
Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain.
L’allée de circulation menant à l’aire de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que l’usage desservi, à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales ou arrière du terrain et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d’un véhicule accédant à, ou sortant d’une aire de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue.
Les aires de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps empiéter sur les espaces de stationnement hors rue requis en vertu des dispositions du présent règlement.
Toute aire de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à une aire de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 10 mètres d’une intersection de rue.
La surface d’une aire de chargement et de déchargement, y compris les allées de circulation, située à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure.
La surface d’une aire de chargement et de déchargement, y compris les allées de circulation, située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être recouverte d’asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pavés de pierre et ce, avant le début des opérations de l’usage commercial.
Une aire de chargement et de déchargement doit être desservie par une aire de manœuvre dont les dimensions doivent être suffisantes pour que toutes les manœuvres puissent être exécutées sans que le véhicule empiète hors des limites du terrain sur lequel l’usage desservi est situé.
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière du bâtiment.
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu’aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n’empiète dans la cour avant.
La surface d’une aire de chargement et de déchargement doit être adéquatement drainée afin d’éviter l’accumulation d’eau dans l’espace de stationnement hors rue.
Toute aire de chargement et de déchargement situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être entourée de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 0,15 mètre et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.
À moins qu'il n’en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour tous les types de milieux situées sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle.
Sous réserves des dispositions sur les droits acquis du présent règlement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute enseigne existante et toute nouvelle enseigne, incluant toute enseigne à l’intérieur d’un bâtiment et visible de l’extérieur, y compris son support et ses équipements d’éclairage, installée à l’extérieur d’un bâtiment ou sur un terrain.
Les dispositions relatives à l’affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l’usage qu’elles desservent demeure.
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes :
La méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne.
La hauteur d’une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l’enseigne, incluant la structure, et le niveau moyen du sol adjacent. 277. Enseignes et installations autorisées sur l’ensemble du territoire
Les types d’enseignes autorisés sont les suivantes :
Enseigne d’identification ;
Le type d’enseignes peut varier par zone ou par type de milieu.
Les types d’installation d’enseignes autorisés sont les suivantes :
À moins d’indication contraire au présent règlement, les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
Les enseignes à cristaux liquides ou à affichage électronique, à l’exception de l’affichage du prix de l’essence pour les débits d’essence et des enseignes municipales;
Les enseignes à lettres ou chiffres interchangeables, autres que celles autorisées par la présente section;
Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables (type montgolfière), à l’exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée;
Les enseignes projetées à l’aide de matériel audio-visuel ou électronique;
Les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non rigide, à l'exception des enseignes temporaires autorisées par la présente section et des enseignes municipales;
Les enseignes imitant des formes humaines, animales ou d'objets usuels;
La construction, l'installation, l'implantation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien de toutes enseignes situées sur une propriété contigüe à l’emprise d’un parc linéaire doit respecter les dispositions suivantes :
À moins d’une indication contraire, les enseignes permanentes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones et ne nécessitent pas l’obtention d’un certificat d'autorisation. Leur superficie n’est pas calculée dans la superficie d’affichage autorisée par établissement.
Seul l’éclairage par réflexion est autorisé, à moins d’une indication contraire dans le présent article stipulant qu’aucun éclairage n’est autorisé (enseigne non lumineuse).
Les enseignes émanant de l’autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière ;
le nom, l’occupation et le signe de l’association peuvent être inscrit sur l’enseigne.
Les enseignes de type sandwich aux conditions suivantes : une seule enseigne est autorisée par établissement ou suite qui dispose d’un accès direct au domaine public; l’enseigne doit être installée sur le même terrain que l’établissement qu’elle dessert, devant le local occupé par cet établissement et à proximité de son accès au bâtiment; toute enseigne doit être installée sur la propriété privée et à au moins 0,5 mètre de la limite du trottoir donnant vers le terrain privé; l’enseigne est autorisée pour tout établissement dont l’usage principal répond aux catégories d’usages Commerce ou Industrie; la superficie maximale de l’enseigne (incluant le cadrage) est de 0,6 mètre2 et la hauteur maximale de 1 mètre;
l’installation de l’enseigne est permise seulement pendant les heures d’ouverture de l’établissement; l’enseigne doit reposer au sol ou sur une construction permanente de type terrasse ou galerie, incluant en période hivernale; en aucun cas l’enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes, des biens ou des véhicules ou être installée dans un passage piéton, une issue de secours, une allée de circulation, une case de stationnement ou une porte; aucun éclairage, aucun logo, aucun matériau recouvrant le message de l’enseigne ni aucune ornementation n’est autorisée; il est obligatoire d’inscrire le nom de l’établissement de façon permanente dans la partie supérieure du cadrage de l’enseigne.
À moins d’une indication contraire, les enseignes temporaires énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones et ne nécessitent pas l’obtention d’un certificat d'autorisation. Leur superficie n’est pas calculée dans la superficie d’affichage autorisée par établissement.
Seul l’éclairage par réflexion est autorisé, à moins d’une indication contraire dans la présente sous-section stipulant qu’aucun éclairage n’est autorisé (enseigne non lumineuse).
Une enseigne non lumineuse se rapportant à un évènement spécial (fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires) ou à un évènement communautaire (manifestation ou événement culturel, social, de loisirs ou sportifs) ou tout autre événement public temporaire, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Elle doit être autorisée par le conseil municipal ; Elle doit être installé dans une zone dont la vocation principale au plan de zonage est commerciale, touristique ou publique ; Le nombre total des enseignes temporaires est limité à un maximum de 2 par évènement ; Sa superficie n'excède pas 3 mètre carré ; Elle peut être située à l’extérieur du site ; Elle doit être installé à l’extérieur de l’emprise de rue et être situé à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain ; L’installation peut être faite 2 semaines avant la tenue de l’événement et le retrait au plus tard 5 jours après la tenue de celui-ci ; Le message doit se limiter au lieu, aux dates de l’évènement et à l’identification des commanditaires, s’il y a lieu. Les graphiques, images, photos, dessins, peintures, etc. doivent être représentatifs de l’événement.
Une enseigne non lumineuse pour un usage commercial annonçant un évènement promotionnel autorisé en vertu du présent règlement, annonçant l'ouverture d'un établissement ou annonçant la réouverture d’un commerce (ayant impliqué sa fermeture temporaire) à la suite de réparations, rénovations ou agrandissement, est autorisée pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne par établissement est autorisée ; Elle doit être installée sur le même terrain que l’établissement ; Elle est posée à plat sur le bâtiment ou sur une vitrine ; Sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés pour une enseigne posée à plat sur le bâtiment ou sur une vitrine ;
Elle ne doit pas obstruer la libre circulation des personnes, des biens ou des véhicules ou être installée dans un passage piéton, une issue de secours, une allée véhiculaire, une case de stationnement ou une porte ; Elle est installée au maximum 30 jours avant la tenue de l’évènement promotionnel ou la date de l’ouverture ou de réouverture de l’établissement et elle est enlevée dans les 30 jours suivant l'ouverture ou la réouverture de l'établissement ou dans les 48 heures suivant la fin de la période autorisée pour la tenue de l’évènement promotionnel.
L’enseigne doit être située à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain ; L’enseigne ne peut être érigée que pour une durée maximale de 24 mois.
À moins qu'il n’en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.
Toute enseigne doit être orientée vers une rue ou une route, une allée piétonne ou une allée d’accès dans le cas exclusif d’un projet intégré ou d’un centre commercial.
Le 1er alinéa du présent article ne s’applique pas aux enseignes émanant d’autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un règlement.
La construction, l’installation et la modification d’une enseigne doivent être intégrées au bâtiment. De plus, l’enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural.
L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire ; la hauteur, le type d’installation de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne aux endroits suivant :
À l’intérieur du triangle de visibilité applicable en vertu du présent règlement ; Au-dessus d’un auvent ou d’une marquise si elle y est fixée ; Sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier, une construction hors toit ou une colonne ;
De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public; Sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à l’environnement de quelque façon que ce soit ;
À moins de 3 mètres de toute ligne électrique ;
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, le message d’une enseigne d’identification d’un usage principal doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants : L’identification chiffrée et/ou lettrée de la raison sociale de l’usage principal;
À moins d’indication contraire, le message d’une enseigne doit concerner exclusivement un service ou un usage offert sur le terrain occupé par l’enseigne et ne peux inclure des informations de contacts de type adresses courriel, page web, numéro de téléphone, nom d’un compte web, mot-clef, etc.
En toute combinaison, la portion dominante du message, texte ou insigne, doit être en relief ou gravé sur une profondeur d’au moins 1 centimètre. Si aucun élément n’est dominant, c’est l’ensemble de l’enseigne qui se doit d’être en relief.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 20)
Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, en plan ou en volume (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée d’une entreprise.
Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message n'est autorisé, sauf dans les cas spécifiquement autorisés dans la présente section.
Lorsque le nom « Sainte-Adèle » est utilisé dans le message d’une enseigne, celui-ci doit être utilisé au long, sans abréviation. 288. Structure et conception d’une enseigne
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel.
Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux effets du vent.
Toute enseigne, structure et élément porteur dérogatoire au présent règlement ne peuvent être utilisés lors de la mise en place d’une nouvelle enseigne.
Il est interdit d’utiliser les matériaux suivants pour constituer tout ou partie d’une enseigne et son support :
Le premier alinéa ne s’applique pas à une enseigne de nature temporaire autorisée par une disposition de la présente section. 290. Matériaux autorisés
Les seuls matériaux autorisés pour la construction d’une enseigne, excluant son support et les éléments la reliant à un bâtiment sont les suivants :
Aucune enseigne ne peut être lumineuse.
L’éclairage d’une enseigne doit être par réflexion et doit provenir d’une source lumineuse fixe, d’une intensité constante. Tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l’enseigne de manière à ne pas créer d’éblouissement.
L’éclairage par rétroprojection, c’est-à-dire par une source d’éclairage dissimulée derrière l’enseigne ou une de ses composantes et reflétant sur le mur ou le support derrière ladite enseigne ou composante, est prohibé.
L’éclairage d’une enseigne éclairée par réflexion doit être dirigé du haut vers le bas.
Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant, s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de support autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire.
Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de 30 jours de la constatation du dommage ou du bris.
Une aire d’isolement doit être prévue à la base d’une enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret ou d’une enseigne modulaire. Les dispositions suivantes s’appliquent :
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les enseignes rattachées au bâtiment comprennent les types d’enseignes suivants :
À moins d’indication contraire, lorsqu’une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée, ceci implique que tous les types d’enseignes énumérés à l’alinéa précédent sont autorisés. De plus, chacune des enseignes de ce type doit être comptabilisée pour l’établissement du nombre d’enseignes et de la superficie rattachée au bâtiment ou sur marquise autorisée, à l’exception des enseignes derrière une surface vitrée ou peintes, collées ou gravées sur une surface vitrée.
Les enseignes détachées du bâtiment comprennent les types d’enseignes suivants :
Les enseignes sur socle ou muret;
Les enseignes modulaires.
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, lorsqu’une enseigne détachée est autorisée, ceci implique que tous les types d’enseignes énumérés à l’alinéa précédent sont autorisés.
Les dispositions applicables à une enseigne à plat ou sur une marquise sont les suivantes :
Les dispositions applicables à une enseigne projetante sont les suivantes :
Les dispositions applicables à une enseigne suspendue sont les suivantes : L’enseigne suspendue est autorisée sous une galerie, sous un balcon, sous un avant-toit ou sous une marquise rattachée au bâtiment principal, dans les limites du rez-de-chaussée ;
Les dispositions applicables à une enseigne peinte, imprimée ou collée sur auvent sont les suivantes :
Les dispositions applicables à une enseigne derrière une surface vitrée ou peinte, collée ou gravée sur une surface vitrée sont les suivantes :
Les dispositions applicables à une enseigne sur poteau sont les suivantes :
L'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau érigé à cette seule fin et en tout temps être rigide et fixe ;
Les dispositions applicables à une enseigne sur socle ou muret sont les suivantes : L’enseigne doit être soutenue ou apposée sur un socle ou un muret dont la largeur est égale ou supérieure à celle de l’enseigne et la totalité de l’enseigne doit être située à l’intérieur des limites du socle ou du muret ;
En plus des dispositions sur les enseignes sur poteau, sur socle ou sur muret de la présente sous-section, les dispositions suivantes s’appliquent à une enseigne modulaire destinée à l’affichage de plus d’un établissement :
La catégorie d’affichage autorisée dans une zone en vertu de la présente sous-section est celle prescrite à la fiche de type de milieu.
Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Patrimonial » :
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 21)
Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Ambiance » :
2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 3)
Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Routier » : L'harmonisation des enseignes sur un même emplacement est obligatoire ; la hauteur, le type d’installation de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes ;
Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Agricole » :
Dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale (H-01), d’une habitation bifamiliale (H-02) et d’une habitation trifamiliale (H-03), une enseigne d’identification pour un usage complémentaire est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
Dans le cas exclusif d'une habitation collective (H-06), une enseigne d’identification pour un usage complémentaire est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
Une enseigne d’identification pour un usage complémentaire à un établissement commercial de restauration, d’hébergement ou récréatif est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
En plus des dispositions applicables en vertu de la catégorie d’affichage autorisé à la fiche de type de milieu, les dispositions particulières suivantes s’appliquent aux postes d’essence et aux stations-service avec ou sans dépanneur, restaurant ou lave-auto : Pour une enseigne modulaire identifiant plus d’un établissement, la superficie d’affichage du poste d’essence ou de la station-service doit représenter au moins 50 % de la superficie de l’enseigne ;