1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

BÂTIMENTS ACCESSOIRES PERMANENTS (PDF)

Article 318 Généralités (PDF)

Les normes prévues à la présente section s’appliquent aux différents bâtiments accessoires permanents sur l’ensemble du territoire.

Malgré toute indication contraire à la présente section, tout bâtiment fermé sur 4 côtés et attenant au bâtiment principal doit respecter les normes applicables au bâtiment principal en matière de revêtement extérieur et de toiture, configuration, dimension et orientation des ouvertures, ainsi que les marges minimales prévues aux fiches de types de milieux.

Article 319 Bâtiments accessoires en cours avant situés à plus de 30 mètres de l’emprise d’une voie de circulation (PDF)

Malgré toute disposition contraire prévue à la présente section, un bâtiment accessoire peut en tout temps être implanté en cours avant s’il est situé à plus de 30 mètres de l’emprise d’une voie de circulation.

2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 23)

Article 320 Abri à bois de chauffage (PDF)

Les abris à bois de chauffage sont autorisés pour tous les usages.

Les dispositions suivantes s’appliquent :

Un abri à bois de chauffage peut être isolé du bâtiment principal ou attenant au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire;

  • Un seul abri à bois de chauffage isolé et un seul abri à bois de chauffage attenant est autorisé par terrain, dans les cours latérales ou arrière ;
  • Un abri à bois de chauffage doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un abri à bois isolé ; 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 1 mètre d’un bâtiment ou d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, dans le cas exclusif d’un abri à bois isolé.
  • La hauteur maximale d’un abri à bois de chauffage est de 3 mètres;
  • La superficie maximale autorisée d’un abri à bois de chauffage isolé du bâtiment principal est de 20 mètres carrés;
  • La superficie maximale d’un abri à bois attenant au bâtiment principal est de 5 mètres carrés.
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 6)

    Article 321 Abri d’auto isolé ou attenant (PDF)

    Les abris d'autos isolés ou attenants au bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d’usages « habitation unifamiliale (H-01) », « habitation bifamiliale (H-02) » et « habitation trifamiliale (H-03) ». Ils sont toutefois interdits dans les types de milieux de catégories « T5 – Centre-ville » et « ZI – Industrie », ainsi que dans le type de milieu « ZC.2 – Commercial ».

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un seul abri d’autos attenant au bâtiment principal et un seul abri d’autos isolé du bâtiment principal sont autorisés;
  • Un abri d’auto isolé ou attenant est autorisé dans les cours avant secondaires, latérales et arrières;
  • Un abri d’autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un abri d’autos isolé du bâtiment principal; 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, sauf si attenant à un garage isolé ou attenant, ou à un atelier isolé; Dans le cas d’un abri d’auto attenant au bâtiment principal, il doit être contigu au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres;
  • Tout abri d’autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit respecter la marge avant secondaire minimale prévue à la fiche de type de milieux;
  • Un abri d’autos isolé du bâtiment principal peut être attenant à un garage isolé ou attenant, ou à un atelier isolé;
  • Pour un abri d’autos attenant au bâtiment principal, les plans verticaux doivent être ouverts sur les trois côtés, dont deux dans une proportion minimale de 50 %, le troisième côté étant l’accès;
  • Pour un abri d’autos isolé du bâtiment principal, les plans verticaux doivent être ouverts sur tous les côtés, dont trois dans une proportion minimale de 50 %, le quatrième côté étant l’accès;
  • Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement et doit, en conséquence, respecter les dispositions relatives à la transformation d'un abri d'autos en garage du présent article;
  • Un abri d’autos doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé;
  • Les toits plats sont prohibés pour tout abri d’auto, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal;
  • Un abri d’auto jumelé est interdit;
  • Aucune porte ne doit fermer l’entrée d’un abri d’auto. Toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 1er octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante par de la toile tissée ou d’autres matériaux flexibles tels que les polyvinyles;
  • Un abri d'autos isolé ou attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des dimensions suivantes : Largeur maximale autorisée : 6 mètres ; La profondeur maximale autorisée ne doit pas excéder la profondeur du bâtiment principal lorsqu’attenant à celui-ci; La hauteur maximale autorisée est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur en mètre du bâtiment principal;
  • La superficie maximale autorisée pour un abri d’autos isolé ou attenant au bâtiment principal est de 60 mètres carrés, sans toutefois excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal pour un abri d’autos attenant au bâtiment principal.

  • Un abri d'autos peut être transformé en garage à la condition que les normes de la présente section, relatives aux garages, soient respectées. Il n’est pas obligatoire que la fondation d’un abri d’autos attenant au bâtiment principal transformé en garage soit une dalle de béton ou une fondation continue avec empattements appropriés, à l’abri du gel, s’il est certifié par un ingénieur que les fondations de l’abri d’autos sont adéquates pour le garage projeté.
  • Malgré le 2e alinéa, il est permis d’implanter un abri d’auto détaché en cour avant si la pente du terrain naturel mesurée entre la ligne avant de terrain et la marge avant prescrite à la fiche de type de milieux est supérieure à 15 %, dans le cas exclusif d’un abri d’autos isolé du bâtiment principal. L’abri d’auto doit alors être situé à au moins 3 mètres de la ligne avant de terrain.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 24)

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 3)

    Article 322 Abri forestier et refuge (PDF)

    Les abris forestiers et refuges sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, sur un terrain dont la superficie est supérieure à 100 000 mètres carrés et localisé dans un type de milieu T1.2, T2.1, T2.2, T3.1 ou T3.2.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un seul abri forestier ou refuge est autorisé par terrain, à l’exception des abris ou refuges desservant un usage du groupe « CO – Conservation et récréation » relevant de l’autorité publique, pour lesquels plus d’un abri ou refuge par terrain est permis;
  • Un abri forestier est autorisé en cour arrière ;
  • Un abri forestier doit respecter les distances minimales suivantes : 10 mètres de toute ligne de terrain ; 15 mètres du bâtiment principal. L’abri forestier ne doit comprendre un seul étage et sa hauteur maximale ne doit excéder 4,5 mètres ;
  • La superficie maximale autorisée pour un abri forestier est de 20 mètres carrés;
  • Malgré toute disposition contraire, un abri forestier ou un refuge peut être construit même si aucun bâtiment principal n’est présent sur le terrain.
  • Un abri forestier doit respecter les normes d’architecture et d’aménagement suivantes :

  • Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d’un abri forestier sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ;
  • L’abri forestier ne doit comprendre aucune division intérieure ;
  • L’abri forestier ne doit reposer sur aucun mur de fondation continue ;
  • L’abri forestier ne doit pas être alimenté en électricité ou en eau courante ;
  • La construction de l’abri forestier ne doit nécessiter aucune allée d’accès ;
  • Seul le déboisement d’une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres au périmètre de l’abri forestier est autorisé. Est également autorisé le déboisement sur une largeur de 1,5 mètre, pour l’aménagement d’un sentier menant du bâtiment principal à l’abri forestier.
  • Article 323 Abri pour conteneur à matières résiduelles, récupérables ou compostables (PDF)

    Un abri isolé ou attenant au bâtiment principal, pour le remisage des conteneurs à matières résiduelles, récupérables ou compostables autre que semi-enfouis, est autorisé comme bâtiment accessoire.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Un seul abri pour conteneur est autorisé par terrain ;
  • Un abri isolé doit respecter une distance minimale de 2 mètres d’une ligne de terrain ;
  • Un abri doit respecter une hauteur maximale de 4 mètres ;
  • Un abri doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés ;
  • Lorsqu’attenant au bâtiment principal, l’abri doit être placé à au moins 6 mètres en retrait de la façade principale du bâtiment ;
  • Tout abri doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place ;
  • L’abri doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet abri doit être muni de portes permettant d’accéder au conteneur, laquelle doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n’est pas utilisé.
  • Article 324 Cabane à sucre (PDF)

    Les cabanes à sucre, pour la production de produits de l’érable à des fins strictement privées sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à la classe d’usages « habitation unifamiliale (H) » et ce, uniquement pour un terrain localisé dans un type de milieu T2.1, T2.2, T3.1 et T3.2 dont la superficie est supérieure à 20 000 mètres carrés.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Une cabane à sucre est autorisée par terrain ;
  • Une cabane à sucre est autorisée en cour arrière ;
  • Une cabane à sucre doit respecter les distances minimales suivantes : 15 mètres de toute ligne de terrain ; 15 mètres du bâtiment principal.
  • La hauteur maximale d’une cabane à sucre est de 4,5 mètres ;
  • La superficie maximale autorisée pour une cabane à sucre est de 45 mètres carrés.
  • Une cabane à sucre doit respecter les normes d’architecture et d’aménagement suivantes : Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d’une cabane à sucre sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; La construction de la cabane à sucre ne doit nécessiter aucune allée d’accès ; Seul le déboisement d’une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres au périmètre de la cabane à sucre est autorisé. Est également autorisé le déboisement sur une largeur de 1,5 mètre, pour l’aménagement d’un sentier menant du bâtiment principal à la cabane à sucre.
  • Article 325 Constructions accessoires à l’usage « service à l’automobile et station-service » (C-05) (PDF)

    Les lave-auto, marquises, îlots de pompes et d’équipement sont autorisés comme bâtiments et équipements accessoires aux usages de la classe « service à l’automobile et station-service (C-05) » aux conditions suivantes :

  • Un lave-auto localisé seul sur un terrain est considéré comme un usage principal, auquel cas l’ensemble des dispositions de la fiche de type de milieux et du chapitre 4 s’appliquent.
  • Ces constructions sont autorisées dans l’ensemble des cours ;
  • Ces constructions doivent respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au bâtiment principal ; 10 mètres de toute ligne avant ou avant secondaire; 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière adjacente à un terrain situé dans un type de milieu des catégories « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » ou « ZM – Maison mobile »; 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière adjacente à un terrain situé dans un type de milieu de catégorie « CI – Civique », « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel »; 2 mètres d’une construction ou d’un équipement accessoire.
  • Tout lave-autos attenant au bâtiment principal doit respecter les marges prévues à la fiche de type de milieux. ;
  • Un seul lave-autos, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par terrain ;
  • La superficie maximale d’un lave auto isolé ou attenant au bâtiment principal est fixée 140 mètres carrés ;
  • Un lave-autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement ;
  • Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-autos cause le moins de nuisances possibles aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d’une hauteur minimale de 2,40 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-autos ;
  • Un lave-autos doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors-rue du présent règlement. De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à au moins 4 fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément.
  • Article 326 Garages, ateliers, entrepôts, bâtiments de service (PDF)

    Un seul garage isolé est autorisé pour un usage du groupe « Habitations (H) » aux conditions du présent article.

    Les bâtiments suivants sont autorisés pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) », aux conditions du présent article :

  • Atelier; Entrepôt;
  • Bâtiment de service.
  • En plus des bâtiments susmentionnés, un garage attenant est également autorisé par terrain conformément aux dispositions du présent article. Le garage attenant doit respecter toutes les normes relatives au bâtiment principal.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service peut être isolé ou attenant.
  • Dans le cas d’un garage, d’un atelier, d’un entrepôt ou d’un bâtiment de service attenant au bâtiment principal, il doit être contigu au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres par un mur et respecter l’ensemble des règles applicables au bâtiment principal;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service doit être fermé sur toutes ses faces et les activités qui y sont permises doivent se dérouler entièrement à l’intérieur du bâtiment;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service peut être alimenté en eau potable et desservi par une installation sanitaire ;
  • La superficie maximale autorisée d’un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service est celle autorisée aux fiches de types de milieux pour les bâtiments accessoires;
  • La hauteur maximale d’un garage isolé, atelier, entrepôt ou bâtiment de service est celle autorisée aux fiches de types de milieux pour les bâtiments accessoires, sans toutefois excéder la hauteur en mètre du bâtiment principal ;
  • La hauteur maximale d’une porte de garage est celle autorisée aux fiches de types de milieux;
  • Les toits plats sont prohibés pour tout garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service qui est isolé du bâtiment principal doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal dans les types de milieux de catégories « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » et « ZM – Maison mobile », ainsi que dans les types de milieux « CE – Espace ouvert », « CI – Institutionnel », « ZC.1 – Commerce récréotouristique intensif », « ZC.2 – Commercial » et « ZC.3 – Commercial artériel léger », sauf lorsque le bâtiment est attenant au bâtiment principal; 6 mètres du bâtiment principal dans les types de milieux « CU – Utilité publique », « ZC.4 – Commercial artériel lourd », « ZI.1 – Industriel léger » et « ZI.2 – Industriel lourd » 2 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain.
  • Malgré le 5e alinéa, il est permis d’implanter un garage isolé en cours avant si la pente du terrain naturel mesurée entre la ligne avant de terrain et la marge avant prescrite à la fiche de type de milieux est supérieure à 15 %, dans le cas exclusif d’un garage isolé du bâtiment principal. Le garage isolé doit alors respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieu.

    Malgré le 5e alinéa, un toit plat est autorisé pour un garage attenant lorsqu’une véranda, une galerie ou une terrasse (ou patio) y est érigée.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 25)

    Article 327 Guérites de contrôle avec guichet (PDF)

    Les guérites de contrôle isolées du bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux classes d’usages suivantes :

  • Hébergement (C-03)
  • Commerce artériel lourd (C-07) ;
  • Commerce récréatif intérieur (C-08) ;
  • Commerce récréatif extérieur (C-09) ;
  • Usages du groupe « Industrie (I) » ;
  • Usages du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ;
  • Usages du groupe « Conservation et récréation (CO) ».
  • Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain avec ou sans guichet ;
  • Une guérite de contrôle avec guichet est autorisée dans l’ensemble de cours ;
  • Une guérite de contrôle doit respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ; 3 mètres d’une ligne de terrain ; 3 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Une guérite de contrôle et son guichet doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal ;
  • Une guérite de contrôle doit respecter les superficies maximales suivantes :
  • Tout guichet mise en place doit posséder un matériel de revêtement extérieur existant sur le bâtiment principal ;
  • Une roulotte ou une maison mobile ne peut pas être utilisée à titre de guérite de contrôle ou de guichet.
  • Article 328 Pavillon, kiosque, gloriette et abri de pique-nique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux pavillons, kiosques, gloriettes et abris de pique-nique :

  • Autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
  • Empiétement maximal dans la marge : Marge avant secondaire : 0 mètre ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Un pavillon, un kiosque, une gloriette ou un abri à pique-nique doit respecter les distances minimales suivantes : 1,5 mètre d’une ligne de terrain ; 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • La hauteur maximale est de 4,5 mètres ;
  • La superficie maximale est de 40 mètres carrés.
  • Dans le cas exclusif d’un usage appartenant aux groupes d’usages « Communautaire et public » et « Conservation et récréation (CO) », ils sont autorisés dans l’ensemble des cours et la superficie maximale autorisée est de 100 mètres carrés.
  • Le périmètre peut être fermé par des murs dans la mesure ou plus de 50 % de la surface verticale du périmètre reste ouverte. La partie ouverte de la surface du périmètre peut être ajourée ou fermée par une moustiquaire ou une toile.
  • Article 329 Remise (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent aux remises :

  • Une seule remise attenante au bâtiment principal et une seule remise isolée du bâtiment principal sont autorisées par terrain. Malgré ce qui précède, pour un terrain d’une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, un nombre maximal de deux remises isolées du bâtiment principal est autorisé par terrain ;
  • Une remise peut être isolée ou attenante au bâtiment principal ;
  • Les remises sont autorisées dans les cours avant-secondaire, latérales et arrière ;
  • Une remise doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une remise isolée ; 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; Dans la cour avant secondaire, selon les marges prévues à la fiche de type de milieux .
  • L’ensemble des superficies des remises isolées doivent respecter une superficie maximale totale de 35 m ;
  • Une remise attenante doit respecter une superficie maximale de 5 m2;
  • Dans le cas d’une remise attenante au bâtiment principal, elle doit être contiguë au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres, par un mur, un toit ou un avant-toit ;
  • La hauteur maximale d’une remise est de 3,5 mètres;
  • La pente du toit d’une remise doit être similaire à celle du bâtiment principal ;
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 26)

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 2)

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 7)

    Article 330 Saunas (PDF)

    Les saunas sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, dans les types de milieux des catégories « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « T5 Centre-ville ».

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un sauna est autorisé en cour avant secondaire, latérale et arrière ;
  • Un sauna doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Tout sauna doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisée dans une cour avant secondaire ;
  • La hauteur maximale d’un sauna est de 3,5 mètres ;
  • La superficie maximale autorisée pour un sauna est de 10 mètres carrés ;
  • Un sauna peut être alimenté en eau potable.
  • Article 331 Serre (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à une serre :

  • Une serre est autorisée à titre de construction accessoire dans les types de milieux des catégories « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville », « ZM – Maison mobile », « CI – Civique », «ZC – Commercial » et «ZI.1 – Industrie légère »;
  • Une serre ne peut en aucun temps être utilisée pour y remiser des objets ;
  • Une serre peut être alimentée en eau potable ;
  • À moins de dispositions contraires, toute serre doit respecter les dispositions applicables à la section ayant trait à l’architecture du présent règlement.
  • Dispositions particulières applicables aux serres situées dans un type de milieux des catégories « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « ZM – Maison mobile », ainsi que dans les types de milieux T2.2, T5.1 et T5.2 :

  • Une (1) serre isolée est autorisée par terrain ;
  • Une serre est autorisée dans une cour arrière seulement;
  • La superficie maximale autorisée pour une serre est de 20 mètres carrés ;
  • Une serre peut être attenante à une autre construction accessoire ;

    Aucun produit ne peut y être étalé ou vendu;

  • Une serre doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une serre isolée; 2 mètres de toute ligne de terrain; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire isolé.
  • La hauteur maximale de la serre est de 4,5 mètres.
  • Dispositions particulières applicables aux serres dans un type de milieux de la catégories « CI – Civique », ainsi que dans les types de milieux ZC.1, ZC.3, ZC.4 et ZI.1;

  • Une (1) serre isolée est autorisée par terrain ;
  • Une serre est autorisée dans une cour latérale ou arrière seulement;
  • Une serre peut être attenante à une autre construction accessoire ;
  • .Une serre doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une serre isolée; 2 mètres de toute ligne de terrain; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire isolé.
  • La hauteur maximale de la serre est de 4,5 mètres.
  • Seuls le verre et la fibre de verre sont autorisés comme matériaux de revêtement;
  • Lorsque la serre est dotée d’un système d’éclairage, elle doit être située à au moins 100 m d’un terrain, mesurée horizontalement à partir de la partie de la serre projetée et de la limite du terrain concerné la plus proche, situé dans une zone où un usage de la catégorie d’usages « Habitation (H) » est autorisé.
  • Dispositions particulières applicables aux serres situées sur les toits dans un type de milieux des catégories « CI – Civique » et « ZC – Commercial », ainsi que dans les types de milieux T5.3 et ZI.1 :

  • Une (1) serre est autorisée sur le toit d’un bâtiment principal seulement;
  • Seuls le verre et la fibre de verre sont autorisés comme matériaux de revêtement;
  • La serre doit avoir une hauteur maximale de 3,7 mètres;
  • La serre doit être située à une distance d’au moins 5 mètres du rebord du toit;
  • Le toit du bâtiment principal doit être conçu pour permettre l’installation d’une serre;
  • Une serre peut uniquement être installée sur le toit d’un bâtiment de 2 étages et plus avant son installation;
  • Lorsque la serre est dotée d’un système d’éclairage, elle doit être située à au moins 100 m d’un terrain, mesurée horizontalement à partir de la partie de la serre projetée et de la limite du terrain concerné la plus proche, situé dans une zone où un usage de la catégorie d’usages « Habitation (H) » est autorisé.
  • Dispositions particulières applicables aux serres situées dans le type de milieu T2.1 :

  • La serre doit avoir une hauteur maximale de 6 mètres;
  • Une serre est autorisée dans une cour arrière seulement, à l’exception des serres associé à un usage principal Agricole (A) qui sont autorisées dans toutes les cours, à condition de respecter les marges applicables à la fiche de type de milieu;
  • Toute serre doit être située à une distance minimale de : 3 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une serre isolée; 2 mètres d’une ligne de terrain; 2 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire, sauf d’une autre serre.
  • Toute serre attenante doit respecter les marges du bâtiment principal prévues à la fiche de type de milieu.
  • 2023-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 4)

    Article 332 Structure ouverte avec ou sans toit pour fins d’entreposage extérieur (PDF)

    Les structures ouvertes avec ou sans toit pour fins d’entreposage extérieur sont autorisées dans les types de milieux CU, ZC.3, ZC.4, ZI.1 et ZI.2. Elles sont strictement interdites à titre de bâtiment accessoire à un usage résidentiel.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans la cour arrière ;
  • La distance minimale d’une ligne de terrain est de 10 mètres.
  • Article 333 Véranda (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une véranda :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans la marge : Cour avant ou avant secondaire : 0 mètre ; Cour latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière : 2 mètres.