1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 2 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE PERMANENT (PDF)

BÂTIMENTS ACCESSOIRES PERMANENTS (PDF)

Article 318 Généralités (PDF)

Les normes prévues à la présente section s’appliquent aux différents bâtiments accessoires permanents sur l’ensemble du territoire.

Malgré toute indication contraire à la présente section, tout bâtiment fermé sur 4 côtés et attenant au bâtiment principal doit respecter les normes applicables au bâtiment principal en matière de revêtement extérieur et de toiture, configuration, dimension et orientation des ouvertures, ainsi que les marges minimales prévues aux fiches de types de milieux.

Article 319 Bâtiments accessoires en cours avant situés à plus de 30 mètres de l’emprise d’une voie de circulation (PDF)

Malgré toute disposition contraire prévue à la présente section, un bâtiment accessoire peut en tout temps être implanté en cours avant s’il est situé à plus de 30 mètres de l’emprise d’une voie de circulation.

2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 23)

Article 320 Abri à bois de chauffage (PDF)

Les abris à bois de chauffage sont autorisés pour tous les usages.

Les dispositions suivantes s’appliquent :

Un abri à bois de chauffage peut être isolé du bâtiment principal ou attenant au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire;

  • Un seul abri à bois de chauffage isolé et un seul abri à bois de chauffage attenant est autorisé par terrain, dans les cours latérales ou arrière ;
  • Un abri à bois de chauffage doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un abri à bois isolé ; 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 1 mètre d’un bâtiment ou d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, dans le cas exclusif d’un abri à bois isolé.
  • La hauteur maximale d’un abri à bois de chauffage est de 3 mètres;
  • La superficie maximale autorisée d’un abri à bois de chauffage isolé du bâtiment principal est de 20 mètres carrés;
  • La superficie maximale d’un abri à bois attenant au bâtiment principal est de 5 mètres carrés.
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 6)

    Article 321 Abri d’auto isolé ou attenant (PDF)

    Les abris d'autos isolés ou attenants au bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d’usages « habitation unifamiliale (H-01) », « habitation bifamiliale (H-02) » et « habitation trifamiliale (H-03) ». Ils sont toutefois interdits dans les types de milieux de catégories « T5 – Centre-ville » et « ZI – Industrie », ainsi que dans le type de milieu « ZC.2 – Commercial ».

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un seul abri d’autos attenant au bâtiment principal et un seul abri d’autos isolé du bâtiment principal sont autorisés;
  • Un abri d’auto isolé ou attenant est autorisé dans les cours avant secondaires, latérales et arrières;
  • Un abri d’autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un abri d’autos isolé du bâtiment principal; 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, sauf si attenant à un garage isolé ou attenant, ou à un atelier isolé; Dans le cas d’un abri d’auto attenant au bâtiment principal, il doit être contigu au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres;
  • Tout abri d’autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit respecter la marge avant secondaire minimale prévue à la fiche de type de milieux;
  • Un abri d’autos isolé du bâtiment principal peut être attenant à un garage isolé ou attenant, ou à un atelier isolé;
  • Pour un abri d’autos attenant au bâtiment principal, les plans verticaux doivent être ouverts sur les trois côtés, dont deux dans une proportion minimale de 50 %, le troisième côté étant l’accès;
  • Pour un abri d’autos isolé du bâtiment principal, les plans verticaux doivent être ouverts sur tous les côtés, dont trois dans une proportion minimale de 50 %, le quatrième côté étant l’accès;
  • Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement et doit, en conséquence, respecter les dispositions relatives à la transformation d'un abri d'autos en garage du présent article;
  • Un abri d’autos doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé;
  • Les toits plats sont prohibés pour tout abri d’auto, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal;
  • Un abri d’auto jumelé est interdit;
  • Aucune porte ne doit fermer l’entrée d’un abri d’auto. Toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 1er octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante par de la toile tissée ou d’autres matériaux flexibles tels que les polyvinyles;
  • Un abri d'autos isolé ou attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des dimensions suivantes : Largeur maximale autorisée : 6 mètres ; La profondeur maximale autorisée ne doit pas excéder la profondeur du bâtiment principal lorsqu’attenant à celui-ci; La hauteur maximale autorisée est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur en mètre du bâtiment principal;
  • La superficie maximale autorisée pour un abri d’autos isolé ou attenant au bâtiment principal est de 60 mètres carrés, sans toutefois excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal pour un abri d’autos attenant au bâtiment principal.

  • Un abri d'autos peut être transformé en garage à la condition que les normes de la présente section, relatives aux garages, soient respectées. Il n’est pas obligatoire que la fondation d’un abri d’autos attenant au bâtiment principal transformé en garage soit une dalle de béton ou une fondation continue avec empattements appropriés, à l’abri du gel, s’il est certifié par un ingénieur que les fondations de l’abri d’autos sont adéquates pour le garage projeté.
  • Malgré le 2e alinéa, il est permis d’implanter un abri d’auto détaché en cour avant si la pente du terrain naturel mesurée entre la ligne avant de terrain et la marge avant prescrite à la fiche de type de milieux est supérieure à 15 %, dans le cas exclusif d’un abri d’autos isolé du bâtiment principal. L’abri d’auto doit alors être situé à au moins 3 mètres de la ligne avant de terrain.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 24)

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 3)

    Article 322 Abri forestier et refuge (PDF)

    Les abris forestiers et refuges sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, sur un terrain dont la superficie est supérieure à 100 000 mètres carrés et localisé dans un type de milieu T1.2, T2.1, T2.2, T3.1 ou T3.2.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un seul abri forestier ou refuge est autorisé par terrain, à l’exception des abris ou refuges desservant un usage du groupe « CO – Conservation et récréation » relevant de l’autorité publique, pour lesquels plus d’un abri ou refuge par terrain est permis;
  • Un abri forestier est autorisé en cour arrière ;
  • Un abri forestier doit respecter les distances minimales suivantes : 10 mètres de toute ligne de terrain ; 15 mètres du bâtiment principal. L’abri forestier ne doit comprendre un seul étage et sa hauteur maximale ne doit excéder 4,5 mètres ;
  • La superficie maximale autorisée pour un abri forestier est de 20 mètres carrés;
  • Malgré toute disposition contraire, un abri forestier ou un refuge peut être construit même si aucun bâtiment principal n’est présent sur le terrain.
  • Un abri forestier doit respecter les normes d’architecture et d’aménagement suivantes :

  • Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d’un abri forestier sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ;
  • L’abri forestier ne doit comprendre aucune division intérieure ;
  • L’abri forestier ne doit reposer sur aucun mur de fondation continue ;
  • L’abri forestier ne doit pas être alimenté en électricité ou en eau courante ;
  • La construction de l’abri forestier ne doit nécessiter aucune allée d’accès ;
  • Seul le déboisement d’une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres au périmètre de l’abri forestier est autorisé. Est également autorisé le déboisement sur une largeur de 1,5 mètre, pour l’aménagement d’un sentier menant du bâtiment principal à l’abri forestier.
  • Article 323 Abri pour conteneur à matières résiduelles, récupérables ou compostables (PDF)

    Un abri isolé ou attenant au bâtiment principal, pour le remisage des conteneurs à matières résiduelles, récupérables ou compostables autre que semi-enfouis, est autorisé comme bâtiment accessoire.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Un seul abri pour conteneur est autorisé par terrain ;
  • Un abri isolé doit respecter une distance minimale de 2 mètres d’une ligne de terrain ;
  • Un abri doit respecter une hauteur maximale de 4 mètres ;
  • Un abri doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés ;
  • Lorsqu’attenant au bâtiment principal, l’abri doit être placé à au moins 6 mètres en retrait de la façade principale du bâtiment ;
  • Tout abri doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place ;
  • L’abri doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet abri doit être muni de portes permettant d’accéder au conteneur, laquelle doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n’est pas utilisé.
  • Article 324 Cabane à sucre (PDF)

    Les cabanes à sucre, pour la production de produits de l’érable à des fins strictement privées sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à la classe d’usages « habitation unifamiliale (H) » et ce, uniquement pour un terrain localisé dans un type de milieu T2.1, T2.2, T3.1 et T3.2 dont la superficie est supérieure à 20 000 mètres carrés.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Une cabane à sucre est autorisée par terrain ;
  • Une cabane à sucre est autorisée en cour arrière ;
  • Une cabane à sucre doit respecter les distances minimales suivantes : 15 mètres de toute ligne de terrain ; 15 mètres du bâtiment principal.
  • La hauteur maximale d’une cabane à sucre est de 4,5 mètres ;
  • La superficie maximale autorisée pour une cabane à sucre est de 45 mètres carrés.
  • Une cabane à sucre doit respecter les normes d’architecture et d’aménagement suivantes : Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d’une cabane à sucre sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; La construction de la cabane à sucre ne doit nécessiter aucune allée d’accès ; Seul le déboisement d’une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres au périmètre de la cabane à sucre est autorisé. Est également autorisé le déboisement sur une largeur de 1,5 mètre, pour l’aménagement d’un sentier menant du bâtiment principal à la cabane à sucre.
  • Article 325 Constructions accessoires à l’usage « service à l’automobile et station-service » (C-05) (PDF)

    Les lave-auto, marquises, îlots de pompes et d’équipement sont autorisés comme bâtiments et équipements accessoires aux usages de la classe « service à l’automobile et station-service (C-05) » aux conditions suivantes :

  • Un lave-auto localisé seul sur un terrain est considéré comme un usage principal, auquel cas l’ensemble des dispositions de la fiche de type de milieux et du chapitre 4 s’appliquent.
  • Ces constructions sont autorisées dans l’ensemble des cours ;
  • Ces constructions doivent respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au bâtiment principal ; 10 mètres de toute ligne avant ou avant secondaire; 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière adjacente à un terrain situé dans un type de milieu des catégories « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » ou « ZM – Maison mobile »; 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière adjacente à un terrain situé dans un type de milieu de catégorie « CI – Civique », « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel »; 2 mètres d’une construction ou d’un équipement accessoire.
  • Tout lave-autos attenant au bâtiment principal doit respecter les marges prévues à la fiche de type de milieux. ;
  • Un seul lave-autos, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par terrain ;
  • La superficie maximale d’un lave auto isolé ou attenant au bâtiment principal est fixée 140 mètres carrés ;
  • Un lave-autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement ;
  • Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-autos cause le moins de nuisances possibles aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d’une hauteur minimale de 2,40 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-autos ;
  • Un lave-autos doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors-rue du présent règlement. De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à au moins 4 fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément.
  • Article 326 Garages, ateliers, entrepôts, bâtiments de service (PDF)

    Un seul garage isolé est autorisé pour un usage du groupe « Habitations (H) » aux conditions du présent article.

    Les bâtiments suivants sont autorisés pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) », aux conditions du présent article :

  • Atelier; Entrepôt;
  • Bâtiment de service.
  • En plus des bâtiments susmentionnés, un garage attenant est également autorisé par terrain conformément aux dispositions du présent article. Le garage attenant doit respecter toutes les normes relatives au bâtiment principal.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service peut être isolé ou attenant.
  • Dans le cas d’un garage, d’un atelier, d’un entrepôt ou d’un bâtiment de service attenant au bâtiment principal, il doit être contigu au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres par un mur et respecter l’ensemble des règles applicables au bâtiment principal;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service doit être fermé sur toutes ses faces et les activités qui y sont permises doivent se dérouler entièrement à l’intérieur du bâtiment;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service peut être alimenté en eau potable et desservi par une installation sanitaire ;
  • La superficie maximale autorisée d’un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service est celle autorisée aux fiches de types de milieux pour les bâtiments accessoires;
  • La hauteur maximale d’un garage isolé, atelier, entrepôt ou bâtiment de service est celle autorisée aux fiches de types de milieux pour les bâtiments accessoires, sans toutefois excéder la hauteur en mètre du bâtiment principal ;
  • La hauteur maximale d’une porte de garage est celle autorisée aux fiches de types de milieux;
  • Les toits plats sont prohibés pour tout garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service qui est isolé du bâtiment principal doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal dans les types de milieux de catégories « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » et « ZM – Maison mobile », ainsi que dans les types de milieux « CE – Espace ouvert », « CI – Institutionnel », « ZC.1 – Commerce récréotouristique intensif », « ZC.2 – Commercial » et « ZC.3 – Commercial artériel léger », sauf lorsque le bâtiment est attenant au bâtiment principal; 6 mètres du bâtiment principal dans les types de milieux « CU – Utilité publique », « ZC.4 – Commercial artériel lourd », « ZI.1 – Industriel léger » et « ZI.2 – Industriel lourd » 2 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain.
  • Malgré le 5e alinéa, il est permis d’implanter un garage isolé en cours avant si la pente du terrain naturel mesurée entre la ligne avant de terrain et la marge avant prescrite à la fiche de type de milieux est supérieure à 15 %, dans le cas exclusif d’un garage isolé du bâtiment principal. Le garage isolé doit alors respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieu.

    Malgré le 5e alinéa, un toit plat est autorisé pour un garage attenant lorsqu’une véranda, une galerie ou une terrasse (ou patio) y est érigée.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 25)

    Article 327 Guérites de contrôle avec guichet (PDF)

    Les guérites de contrôle isolées du bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux classes d’usages suivantes :

  • Hébergement (C-03)
  • Commerce artériel lourd (C-07) ;
  • Commerce récréatif intérieur (C-08) ;
  • Commerce récréatif extérieur (C-09) ;
  • Usages du groupe « Industrie (I) » ;
  • Usages du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ;
  • Usages du groupe « Conservation et récréation (CO) ».
  • Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain avec ou sans guichet ;
  • Une guérite de contrôle avec guichet est autorisée dans l’ensemble de cours ;
  • Une guérite de contrôle doit respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ; 3 mètres d’une ligne de terrain ; 3 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Une guérite de contrôle et son guichet doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal ;
  • Une guérite de contrôle doit respecter les superficies maximales suivantes :
  • Tout guichet mise en place doit posséder un matériel de revêtement extérieur existant sur le bâtiment principal ;
  • Une roulotte ou une maison mobile ne peut pas être utilisée à titre de guérite de contrôle ou de guichet.
  • Article 328 Pavillon, kiosque, gloriette et abri de pique-nique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux pavillons, kiosques, gloriettes et abris de pique-nique :

  • Autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
  • Empiétement maximal dans la marge : Marge avant secondaire : 0 mètre ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Un pavillon, un kiosque, une gloriette ou un abri à pique-nique doit respecter les distances minimales suivantes : 1,5 mètre d’une ligne de terrain ; 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • La hauteur maximale est de 4,5 mètres ;
  • La superficie maximale est de 40 mètres carrés.
  • Dans le cas exclusif d’un usage appartenant aux groupes d’usages « Communautaire et public » et « Conservation et récréation (CO) », ils sont autorisés dans l’ensemble des cours et la superficie maximale autorisée est de 100 mètres carrés.
  • Le périmètre peut être fermé par des murs dans la mesure ou plus de 50 % de la surface verticale du périmètre reste ouverte. La partie ouverte de la surface du périmètre peut être ajourée ou fermée par une moustiquaire ou une toile.
  • Article 329 Remise (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent aux remises :

  • Une seule remise attenante au bâtiment principal et une seule remise isolée du bâtiment principal sont autorisées par terrain. Malgré ce qui précède, pour un terrain d’une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, un nombre maximal de deux remises isolées du bâtiment principal est autorisé par terrain ;
  • Une remise peut être isolée ou attenante au bâtiment principal ;
  • Les remises sont autorisées dans les cours avant-secondaire, latérales et arrière ;
  • Une remise doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une remise isolée ; 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; Dans la cour avant secondaire, selon les marges prévues à la fiche de type de milieux .
  • L’ensemble des superficies des remises isolées doivent respecter une superficie maximale totale de 35 m ;
  • Une remise attenante doit respecter une superficie maximale de 5 m2;
  • Dans le cas d’une remise attenante au bâtiment principal, elle doit être contiguë au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres, par un mur, un toit ou un avant-toit ;
  • La hauteur maximale d’une remise est de 3,5 mètres;
  • La pente du toit d’une remise doit être similaire à celle du bâtiment principal ;
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 26)

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 2)

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 7)

    Article 330 Saunas (PDF)

    Les saunas sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, dans les types de milieux des catégories « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « T5 Centre-ville ».

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un sauna est autorisé en cour avant secondaire, latérale et arrière ;
  • Un sauna doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Tout sauna doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisée dans une cour avant secondaire ;
  • La hauteur maximale d’un sauna est de 3,5 mètres ;
  • La superficie maximale autorisée pour un sauna est de 10 mètres carrés ;
  • Un sauna peut être alimenté en eau potable.
  • Article 331 Serre (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à une serre :

  • Une serre est autorisée à titre de construction accessoire dans les types de milieux des catégories « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville », « ZM – Maison mobile », « CI – Civique », «ZC – Commercial » et «ZI.1 – Industrie légère »;
  • Une serre ne peut en aucun temps être utilisée pour y remiser des objets ;
  • Une serre peut être alimentée en eau potable ;
  • À moins de dispositions contraires, toute serre doit respecter les dispositions applicables à la section ayant trait à l’architecture du présent règlement.
  • Dispositions particulières applicables aux serres situées dans un type de milieux des catégories « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « ZM – Maison mobile », ainsi que dans les types de milieux T2.2, T5.1 et T5.2 :

  • Une (1) serre isolée est autorisée par terrain ;
  • Une serre est autorisée dans une cour arrière seulement;
  • La superficie maximale autorisée pour une serre est de 20 mètres carrés ;
  • Une serre peut être attenante à une autre construction accessoire ;

    Aucun produit ne peut y être étalé ou vendu;

  • Une serre doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une serre isolée; 2 mètres de toute ligne de terrain; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire isolé.
  • La hauteur maximale de la serre est de 4,5 mètres.
  • Dispositions particulières applicables aux serres dans un type de milieux de la catégories « CI – Civique », ainsi que dans les types de milieux ZC.1, ZC.3, ZC.4 et ZI.1;

  • Une (1) serre isolée est autorisée par terrain ;
  • Une serre est autorisée dans une cour latérale ou arrière seulement;
  • Une serre peut être attenante à une autre construction accessoire ;
  • .Une serre doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une serre isolée; 2 mètres de toute ligne de terrain; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire isolé.
  • La hauteur maximale de la serre est de 4,5 mètres.
  • Seuls le verre et la fibre de verre sont autorisés comme matériaux de revêtement;
  • Lorsque la serre est dotée d’un système d’éclairage, elle doit être située à au moins 100 m d’un terrain, mesurée horizontalement à partir de la partie de la serre projetée et de la limite du terrain concerné la plus proche, situé dans une zone où un usage de la catégorie d’usages « Habitation (H) » est autorisé.
  • Dispositions particulières applicables aux serres situées sur les toits dans un type de milieux des catégories « CI – Civique » et « ZC – Commercial », ainsi que dans les types de milieux T5.3 et ZI.1 :

  • Une (1) serre est autorisée sur le toit d’un bâtiment principal seulement;
  • Seuls le verre et la fibre de verre sont autorisés comme matériaux de revêtement;
  • La serre doit avoir une hauteur maximale de 3,7 mètres;
  • La serre doit être située à une distance d’au moins 5 mètres du rebord du toit;
  • Le toit du bâtiment principal doit être conçu pour permettre l’installation d’une serre;
  • Une serre peut uniquement être installée sur le toit d’un bâtiment de 2 étages et plus avant son installation;
  • Lorsque la serre est dotée d’un système d’éclairage, elle doit être située à au moins 100 m d’un terrain, mesurée horizontalement à partir de la partie de la serre projetée et de la limite du terrain concerné la plus proche, situé dans une zone où un usage de la catégorie d’usages « Habitation (H) » est autorisé.
  • Dispositions particulières applicables aux serres situées dans le type de milieu T2.1 :

  • La serre doit avoir une hauteur maximale de 6 mètres;
  • Une serre est autorisée dans une cour arrière seulement, à l’exception des serres associé à un usage principal Agricole (A) qui sont autorisées dans toutes les cours, à condition de respecter les marges applicables à la fiche de type de milieu;
  • Toute serre doit être située à une distance minimale de : 3 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une serre isolée; 2 mètres d’une ligne de terrain; 2 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire, sauf d’une autre serre.
  • Toute serre attenante doit respecter les marges du bâtiment principal prévues à la fiche de type de milieu.
  • 2023-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 4)

    Article 332 Structure ouverte avec ou sans toit pour fins d’entreposage extérieur (PDF)

    Les structures ouvertes avec ou sans toit pour fins d’entreposage extérieur sont autorisées dans les types de milieux CU, ZC.3, ZC.4, ZI.1 et ZI.2. Elles sont strictement interdites à titre de bâtiment accessoire à un usage résidentiel.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans la cour arrière ;
  • La distance minimale d’une ligne de terrain est de 10 mètres.
  • Article 333 Véranda (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une véranda :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans la marge : Cour avant ou avant secondaire : 0 mètre ; Cour latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière : 2 mètres.
  • CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES PERMANENTS (PDF)

    Article 334 Généralités (PDF)

    Les règles prévues à la sous-section s’appliquent aux constructions et équipements accessoires permanents sur l’ensemble du territoire. 335. Accessoire de réseaux techniques

    Les accessoires en surface du sol des réseaux de conduits souterrains d’électricité, de télécommunications, de télévision et de téléphone (piédestal, boite de jonction et poteaux) sous la gestion d’une instance d’utilité publique sont autorisés dans l’ensemble des cours.

    Article 336 Antenne parabolique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne parabolique :

  • Aucune antenne parabolique et son support (incluant les tours) ne peuvent comporter de source de lumière ou d’affichage;
  • Il ne peut y avoir qu’une (1) seule antenne parabolique par bâtiment. Dans le cas d’un bâtiment appartenant au groupe « Habitation (H) », il est autorisé d’avoir au plus une (1) antenne par logement;
  • Une antenne attachée au bâtiment principal est autorisée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment;
  • Une antenne détachée du bâtiment principal est autorisée dans une cour arrière;
  • Les antennes paraboliques de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments principaux et accessoires;
  • Les endroits où l’installation d’une antenne parabolique est interdite sont : Sur un balcon, une galerie, une véranda, un solarium; Sur une clôture, haie, arbre et végétaux; Sur un lampadaire ou poteau d’un service public ou qui n’a pas été érigé à cette fin; À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte, fenêtre) ou un détail architectural ou ornemental d’un bâtiment (corniche, parapet, etc.).
  • La hauteur maximale autorisée d’une antenne parabolique installée sur un toit plat est de 2 mètres au-dessus du niveau le plus haut du toit. Une telle antenne doit être située à au moins 5 mètres du rebord du toit.
  • Dans le cas d’un toit en pente, la hauteur de l’antenne parabolique ne doit pas dépasser la hauteur du faîte du toit;
  • La hauteur d'une antenne parabolique située au sol ne doit pas excéder 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent;
  • Toute antenne parabolique située au sol doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal; 4 mètres d’une ligne de terrain; 1 mètre d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Article 337 Antenne autre que parabolique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne autre que parabolique :

  • Une seule antenne autre que parabolique est autorisée par terrain ;
  • Une antenne attachée au bâtiment principal est autorisée sur la façade arrière du bâtiment ou sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal ;
  • Une antenne détachée du bâtiment principal est autorisée dans une cour arrière ;
  • Toute antenne autre que parabolique, située au sol, doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 4 mètres d’une ligne de terrain ; 1 mètre d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Toute antenne autre que parabolique doit respecter les dimensions suivantes : Lorsqu’elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé ; Lorsqu’elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Une telle antenne doit être située à au moins 4 mètres du rebord du toit.
  • Dans le cas d’un usage du groupe « Habitation (H) », les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d’usage unifamiliale (H-01), bifamiliale (H-02), trifamiliale (H-03) et les maisons mobiles (H-05).
  • Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un usage du groupe P04-04 « Télécommunication et services connexes », lorsqu’autorisé à la fiche de type de milieu.

    Article 338 Bac de compostage (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un bac de compostage :

  • Les bacs de compostage peuvent être entreposés en cour latérale et arrière ;
  • Distance minimale d’une ligne de terrain latérale ou arrière : 1 mètre.
  • Article 339 Baril de récupération d’eau de pluie (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un baril de récupération d’eau de pluie :

  • Les barils de récupération d’eau de pluie sont autorisés en cour latérale et arrière ;
  • Article 340 Borne de recharge de véhicule électrique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une borne de recharge de véhicule électrique :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours, pour desservir une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement.
  • Article 341 Capteurs énergétiques (autre qu’une éolienne domestique) (PDF)

    Les capteurs énergétiques, autres que les éoliennes domestiques, servant à des fins privées à l’usage exclusif de la propriété où ils sont implantés, sont autorisés à titre d’équipement accessoire à tous les groupes d’usages.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans une cour arrière, sur un mur situé sur la façade arrière ou latérale ou sur le toit d’un bâtiment;
  • Aucun capteur solaire ne doit cacher une caractéristique architecturale du bâtiment. L’intégration des panneaux doit être faite en respectant les formes traditionnelles du bâtiment et l’aménagement paysager de l’immeuble.
  • Tout capteur énergétique est autorisé, sans faire saillie de plus de 0,5 mètre du toit : sur la toiture du bâtiment principal ; sur la toiture d’une construction accessoire.
  • Tout capteur énergétique doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d’une ligne de terrain lorsqu’installé au sol ;
  • La hauteur maximale d’un capteur énergétique installé au sol, mesurée à partir du sol jusqu’au point le plus haut du capteur, ne doit pas excéder 4,5 mètres.
  • Article 342 Conteneur à matières résiduelles, récupérables ou compostable autre que semi-enfoui (PDF)

    Les dispositions suivantes suivante s’appliquent aux conteneurs à matières résiduelles, récupérables ou compostables autres que semi-enfouis :

  • Autorisés sur les terrains occupés par un usage autre que du groupe « Habitation (H) » ;
  • Autorisés en cours latérale et arrière ;
  • Être situé dans un espace accessible par une allée de circulation permettant le stationnement du camion durant l’opération d’enlèvement des ordures ou des matières récupérables ;
  • La hauteur maximale d’un conteneur mesurée à partir du sol ne doit pas excéder 2,5 mètres ;
  • À moins d’être remisé à l’intérieur d’un abri prévu à cette fin, le conteneur doit être localisé à l’intérieur d’un enclos opaque entourant entièrement le conteneur conforme aux dispositions suivantes : cet enclos doit être muni de portes permettant d’accéder au conteneur. La porte d’un enclos pour conteneur doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n’est pas utilisé ; la hauteur de l’enclos doit être au moins égale à celle du conteneur, sans excéder 2,5 mètres de hauteur, pour qu’il ne soit pas visible de la rue ni d’un terrain contigu situé sur la même rue ; l’enclos doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés ; L’enclos doit être installé à l’extérieur d’un bande-tampon exigé par le présent règlement; L’enclos doit respecter les distances minimales suivantes de toute limite de terrain : 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain, 2 mètres du bâtiment principal et 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou équipement accessoire ; Seuls le bois, la brique ou les blocs de béton architecturaux sont autorisés comme matériaux pour l’enclos.
  • Article 343 Conteneur semi-enfouis à matières résiduelles, récupérables ou compostables (PDF)

    Les dispositions suivantes s’applique aux conteneurs semi-enfouis de matières résiduelles, récupérables ou compostables : Leur installation est obligatoire pour un terrain occupé par une habitation multifamiliale (H-04) comprenant 8

  • logements et plus, par une habitation collective (H-06) comprenant 8 logements et plus ou pour tout projet intégré d’habitations ; Autorisés dans l’ensemble des cours;
  • Ils doivent être situés dans un espace accessible par une allée de circulation permettant le stationnement du camion durant l’opération d’enlèvement des ordures ou des matières récupérables ;
  • La hauteur hors-sol du conteneur semi-enfoui, mesurée depuis le niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder 1,2 mètre
  • Un conteneur à déchets semi-enfoui des matières résiduelles, récupérables ou compostables doit respecter les distances minimales suivantes :

  • 4 mètres du bâtiment principal ;
  • 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • Tout conteneur semi-enfoui situé en cours avant ou en cours avant secondaire doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux.
  • Article 344 Enclos pour bacs à matières résiduelle, récupérable ou compostables (PDF)

    Pour les bacs à matières résiduelles, récupérables ou compostables, un enclos visant à les camoufler de la rue peut être autorisé selon les dispositions suivantes :

  • Autorisé dans les cours latérales et arrières;
  • Un seul enclos est autorisé par terrain ;
  • L’enclos peut être fermé sur trois côtes et muni d’un toit ;
  • La hauteur de l’enclos mesurée à partir du sol ne doit pas excéder 1,5 mètre de hauteur ;
  • L’enclos doit respecter une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • Seul le bois est autorisé comme matériau pour l’enclos.
  • Article 345 Éolienne domestique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux éoliennes domestiques :

  • Les éoliennes domestiques, servant à des fins privées à l’usage exclusif de la propriété où elle est implantée et qui ne produit pas d’électricité destinée à être vendue à Hydro-Québec et transportée sur son réseau, sont autorisées à titre d’équipement accessoire à tous les groupes d’usages localisés dans un type de milieu T3.1 et T3.2 ;
  • L’implantation d’une éolienne domestique est interdite sur les terrains dont la superficie est inférieure à 1 hectare ;

  • Toute éolienne domestique doit être démantelée dans les 3 mois de la fin de son fonctionnement pour lequel elle avait été érigée, soit la production d’énergie électrique à des fins domestiques et le terrain doit être remis à l’état naturel ;
  • Une seule éolienne domestique est permise par terrain ;
  • Elle ne peut pas être implantée sur un toit ou attachée à un bâtiment principal ;
  • Elle doit être installée selon les instructions d’un fabricant industriel ou, s’il s’agit d’un dispositif auto-construit, elle doit être installée suivant les recommandations d’un ingénieur ;
  • Aucun éclairage n’est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci ;
  • Tout raccordement au système électrique d’un bâtiment doit être fait par un maître- électricien ;
  • L’éolienne ne devra pas générer de bruit supérieur à 50 dBA leg 24h mesuré à la limite de la propriété ;
  • Une éolienne est autorisée en cour arrière ;
  • La hauteur maximale d’une éolienne, mesurée à partir du sol jusqu’au point le plus haut d’une pâle à son apogée, ne doit pas excéder 15 mètres. La hauteur maximale permise ne doit pas dépasser la cime des arbres de plus de cinq (5) mètres mesurés au plus haut point des pales à la verticale.
  • Toute éolienne doit respecter les distances minimales suivantes :

  • 1,5 fois sa hauteur totale par rapport à tout bâtiment, toute piscine ou tout fil électrique aérien ;
  • La distance minimale de toute ligne de lot devra être d’au moins 1,5 fois la hauteur de l’éolienne sans jamais être inférieure à 30 mètres d’une ligne de terrain ;
  • 45 mètres d’un bâtiment principal situé sur un terrain autre que celui où est localisée l’éolienne domestique ;
  • 30 mètres d’un site de paysage sensible ou d’un bâtiment principal cité au schéma d’aménagement et de développement du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut.
  • Article 346 Four, foyer et barbecue extérieur (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un four, un foyer et un barbecue extérieur :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Un seul foyer fixé au sol, four fixé au sol ou barbecue extérieur fixé au sol est autorisé par terrain pour les usages de la classe Habitation (H) à l’exception des habitation collectives.
  • Les équipements doivent respecter les distances minimales suivantes : 7,5 mètres du bâtiment principal ; 3 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 7,5 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou équipement accessoire ; 7.5 mètres d’un arbre, et de toute autre matière inflammable.
  • La hauteur maximale autorisée est de 3 mètres, incluant la cheminée ;
  • Seuls les matériaux incombustibles sont autorisés ;
  • Les équipements doivent être érigés sur une fondation incombustible stable ;
  • Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare-étincelles.

    Article 347 Guichet automatique et machine distributrice (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un guichet automatique et une machine distributrice :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Article 348 Héliport (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un héliport :

  • Un seul héliport est permis par terrain ;
  • Autorisé dans une cour arrière ;
  • Tout héliport doit respecter une distance minimale de 60 mètres d’une ligne de terrain ;
  • Un héliport servant à des fins privées ne peut être localisé sur le toit d’un bâtiment ;
  • Lorsque l’héliport est aménagé à même une plate-forme fixée au sol, la hauteur maximale de cette plate- forme, mesurée à partir du sol, est de 1,5 mètre.
  • Article 349 Îlots pour pompes à essence, gaz naturel, de propane (PDF)

    Les îlots de pompe à essence, gaz naturel ou propane sont uniquement autorisés lorsque l’usage spécifique le permet à titre d’usage complémentaire en vertu du présent règlement. Ils doivent servir à l’usage exclusif de l’usage auquel ils sont accessoires.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Tout îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit respecter les distances minimales suivantes : 5 mètres d’un bâtiment principal ; 5 mètres d’une ligne de terrain ; 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.
  • La hauteur maximale autorisée pour un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane est de 0,15 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent ;
  • Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent ;
  • Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
  • Article 350 Mat et autre objet d’architecture (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent au mat et autre objet d’architecture :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Dans le cas des mâts pour drapeau, pour un usage du groupe d’usages « Habitation (H) », un seul mât est autorisé par terrain ;
  • Dans le cas des mâts pour drapeau, pour un usage du groupe d’usages autre que « Habitation (H) », un maximum de 3 mâts est autorisé par terrain ;
  • Tout mat ou autre objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain ;
  • Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal ;
  • Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées à la section relative à l’affichage du chapitre 4.
  • Article 351 Pergola et tonnelle (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une pergola et une tonnelle :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans la marge : Marge avant et avant secondaire : 2 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant, avant secondaire, latérale et arrière : 1 mètre.
  • Hauteur maximale : 4,5 mètres.
  • Article 352 Piscine privées extérieures (PDF)

    L’installation d’une piscine est assujettie aux normes suivantes concernant le nombre et l’implantation :

  • 1. Une seule piscine extérieure est autorisée par terrain;
  • 2. Une piscine est autorisée dans les cours latérales ou arrière;
  • 3. Une piscine privée extérieure et ses accessoires doivent respecter les distances minimales suivantes :
  • a. 2 mètres d’un bâtiment principal depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi, à l’exception d’un spa ou bain à remous;
  • b. 1 mètre d’un bâtiment accessoire depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi ;
  • c. 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi ;
  • d. 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas exclusif d’un tremplin, d’une glissoire ou d’une promenade ;
  • e. 6,5 mètres d’un réseau électrique aérien de moyenne tension et basse tension en faisceau ;
  • f. 4,5 mètres d’un réseau électrique aérien de basse tension en torsade.
  • 4. Toute piscine et ses accessoires doivent respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisée dans une cour avant ou une cour avant secondaire;
  • 5. La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
  • 6. La piscine ne doit pas être située sur une installation sanitaire ou à moins de 2 mètres de celle-ci;
  • Les mesures de contrôle de l’accès et les dispositifs de sécurité suivants s’appliquent :
  • 1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir;
  • 2. Toute piscine doit être entourée d’une clôture de manière à former une enceinte et à en protéger l’accès;
  • 3. Malgré le paragraphe précédent, une piscine hors terre, dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus, n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
  • a. Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
  • b. Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.
  • 4. Une enceinte doit :
  • c. empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ;
  • d. être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre ;
  • e. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
  • 5. Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre;
  • 6. Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre;
  • 7. Lorsqu’une barrière est aménagée pour permettre l’accès à la piscine et l’espace compris à l’intérieur de la clôture, cette barrière doit être munie d'un dispositif de sécurité (ferme porte automatique et loquet automatique) situé du côté intérieur de la clôture et qui est fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine ou le spa n’est pas sous surveillance. Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins un (1) mètre du niveau moyen du sol. Malgré ce qui précède, ce dispositif peut être installé du côté extérieur de l’enceinte à condition de se trouver à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol;
  • 8. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte;
  • 9. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement;
  • 10. Seule une piscine creusée peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin;
  • 11. Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir - Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment de l’installation.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux chauffe-eaux, aux filtreurs de piscines et à tout autre appareil :
  • 1. Un chauffe-eau ou un filtreur de piscines ou tout appareil similaire lié au fonctionnement d’une piscine doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain;
  • 2. Un chauffe-eau ou un filtreur de piscines ou tout appareil similaire lié au fonctionnement d’une piscine doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisé dans la cour avant;
  • 3. Un chauffe-eau, filtreur de piscines ou tout autre appareil lié au fonctionnement d’une piscine doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte entourant la piscine, selon le
  • cas. Cependant, un chauffe-eau, filtreur de piscines ou tout autre appareil lié au fonctionnement d’une piscine peut être situé à moins de 1 mètre de la paroi de la piscine ou de la clôture entourant la piscine, selon le cas, lorsqu’il est installé :

  • a. à l’intérieur d’une enceinte clôturée conformément aux dispositions du présent chapitre ;
  • b. sous une structure réalisée conformément aux dispositions du présent règlement et qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil ;
  • c. dans un bâtiment accessoire.
  • 4. Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale s’applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
  • 5. Les conduits reliant les appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte;
  • Les dispositions générales suivantes s’appliquent :

  • 1. Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps ;
  • 2. Chaque piscine doit être pourvue d’un système de drainage adéquat de façon à ce que l’eau ne se répande pas sur les terrains adjacents ;
  • 3. Aucun système d’évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal ;
  • 4. Tout système d’éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. L’alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l’intérieur d’un bâtiment ;
  • 5. Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures temporaires doivent être mises en place, de façon à limiter l'accès selon les mêmes critères que ceux énoncés au présent article. Application du deuxième et du troisième alinéa :
  • 1. Le deuxième et le troisième alinéa du présent article s’appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le 5e paragraphe du deuxième alinéa, le 11e paragraphe du deuxième alinéa et le 4e paragraphe du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
  • 2. Ils s’appliquent aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l’exception du 5e paragraphe du deuxième alinéa, du 11e paragraphe du deuxième alinéa et du 4e paragraphe du troisième alinéa. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023.
  • 3. La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au deuxième paragraphe du présent alinéa n’a pas pour effet de rendre applicables le 5e paragraphe du deuxième alinéa, le 11e paragraphe du deuxième alinéa et le 4e paragraphe du troisième alinéa à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 27)

    Article 353 Quai (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un quai :

  • Seuls sont autorisés les quais fabriqués de plateformes flottantes et les quais sur pilotis ou sur pieds tubulaires. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 0,15 mètre et être aménagé de façon à permettre la libre circulation de l’eau ;
  • Un seul quai est autorisé par terrain, à l’exception des usages suivants où plus d’un quai est autorisé : Marina pour embarcations non motorisées (C09-01-08); Marina pour embarcations motorisées (C-10-02-14); usages de la classe d’usages « parc et récréation (P-01) »; usages du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) ».
  • Un seul quai est également permis pour un terrain vacant servant d'accès au lac ou à un cours d’eau pour des propriétés non riveraines, sur lesquels est érigé un bâtiment principal et bénéficiant d’une servitude enregistrée effective si le propriétaire n’est pas le même pour les deux terrains;
  • Tout quai (incluant la passerelle) est autorisé dans la rive et sur le littoral et ce, en bordure de terrains riverains comportant une largeur minimale de 10 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux ;
  • Tous quai (incluant la passerelle) doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètres d’une limite de propriété ;
  • Dans le cas d'un quai installé dans un cours d'eau ou un lac, il ne doit en aucun cas gêner la circulation nautique ;
  • La superficie maximale d’un quai, incluant sa passerelle, pour un usage du groupe « Habitation (H) », est de 20 mètres carrés ;
  • Le quai doit être installé perpendiculairement par rapport à la ligne des hautes eaux;
  • La longueur maximale du quai, incluant la passerelle, pour un usage du groupe « Habitation (H) » est de 8 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Toutefois, si la profondeur d’eau à l’extrémité du quai, en période d’étiage, est inférieure à 1 mètre, le quai peut être rallongé jusqu’à l’obtention, à l’extrémité du quai, d’une profondeur maximale d’eau de 1 mètre, sans toutefois dépasser une longueur totale de 15 mètres
  • La largeur du quai doit être inférieure à sa longueur;
  • Un quai en forme de « U » ou créant un espace fermé est prohibé ;
  • Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels les matériaux composites, l’aluminium, le bois non traité, le bois traité avec le cuivre alcalin quaternaire (CAQ) ou le cuivre d’azote (CBA) ou tout autre traitement approuvé par Pêches et Océans Canada ;
  • Tout quai doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute pièce de bois ou autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, ainsi que l'application de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tout matériau dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat.
  • Article 354 Réservoirs, bonbonnes et citernes (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux réservoirs, bonbonnes et citernes :

  • Les réservoirs de carburants liquide pour le chauffage, bonbonnes ou réservoir de gaz naturel ou propane sont autorisés dans les cours selon les conditions suivantes : Type de milieu des catégories « T2 – Occupation de la forêt » et « T3 – Périurbain » : Autorisé dans l’ensemble des cours; Autres types de milieux : Autorisé dans une cour latérale et arrière.
  • Tout réservoir ou bonbonne doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 15 mètres d’une ligne avant de terrain lorsque implantée en cour avant.
  • La hauteur maximale d’un réservoir ou d’une bonbonne est fixée à 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé ;
  • Les réservoirs de carburant liquide pour le chauffage, de bonbonnes ou réservoirs de gaz naturel ou propane ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Un aménagement paysager ou un écran opaque ou une haie dense conforme aux dispositions du chapitre sur les clôtures et les haies du présent règlement, doit les camoufler ;
  • La hauteur maximale autorisée d’un écran opaque est de 2 mètres.
  • Article 355 Spa et bains à remous (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent spas et bains à remous :

  • Un spa ou un bain à remous peut être recouvert d’un pavillon. Ce pavillon doit respecter une distance minimale applicable pour un pavillon au présent chapitre ;
  • Un seul spa ou bain à remous est autorisé par terrain ;
  • Un spa ou bain à remous, incluant les plates-formes et leurs équipements accessoires sont autorisés dans l’ensemble des cours ;
  • Un spa ou un bain à remous doit être implanté selon les dispositions applicables à une piscine. Cependant, un spa ou un bain à remous peut-être attenant à un bâtiment principal ou à toute autre bâtiment accessoire;
  • Tout spa ou bain à remous extérieur peut inclure un couvercle rigide muni d’un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa ou le bain à remous, lorsqu’il n’est pas utilisé ;
  • Lorsque le spa ou bain à remous est intégré dans un bâtiment qui permet d’en limiter l’accès, le couvercle rigide n’est pas obligatoire. Toutefois, toute ouverture dans le mur de ce bâtiment doit être à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain ;
  • Tout spa ou bain à remous extérieur n’étant pas muni d’un couvercle et dont les parois ont moins de 1,20 mètre de hauteur, mesurée à partir du sol fini, doit être clôturé conformément aux dispositions sur la sécurité des piscines prévues à cet effet à la présente sous-section.
  • Article 356 Terrain de tennis et autres sports (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux terrains de tennis et autres sports :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Tout terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 10 mètres d’une ligne avant de terrain ; 2 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain. L’implantation d’un terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires n’est permise que sur un terrain dont la pente naturelle est inférieure à 15 % ;
  • Tout terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires ne peut être situé sur une installation sanitaire ;
  • L’installation et la pose d’une clôture autour d’un terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires est permise aux conditions suivantes : Hauteur maximale : 4 mètres ; Matériaux : Métal traité contre la rouille et recouvert de vinyle ou autre produit similaire ; La clôture doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état.
  • Article 357 Terrasse isolée et escalier extérieur isolé (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une terrasse isolée et un escalier extérieur isolé :

  • Une terrasse isolée ou un escalier extérieur isolé est autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Une terrasse isolée du bâtiment principal ou un escalier extérieur isolé du bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • Toute terrasse isolée du bâtiment principal doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux.
  • Une terrasse isolée peut être attenante à une autre construction accessoire ;
  • Un escalier extérieur isolé du bâtiment principal, incluant ses paliers, surélevé par rapport au sol et aménagé à l’intérieur de la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux, ne doit pas excéder une largeur de 2 mètres et doit être aménagé de manière à suivre la topographie du terrain afin que l’espace libre entre le sol et l’escalier soit inférieur à 1,2 mètre ;
  • Le palier d’un escalier extérieur isolé du bâtiment principal est considéré comme une terrasse si sa largeur excède 2 mètres et si sa superficie excède 3,7 mètres carrés.
  • Article 358 Thermopompe, appareils de climatisation ou de réfrigération, génératrice et autres équipements mécaniques similaires (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux thermopompes, appareils de climatisation ou de réfrigération, génératrices et autres équipements mécaniques similaires :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire doit être installé : au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin et être localisée à 1,5 mètre d’une ligne de terrain ; sur un balcon dans le cas exclusif d’une thermopompe ou d’un appareil de climatisation, à la condition d’être dissimulé s’il est visible d’une rue ; sur un toit du bâtiment principal, seulement lorsqu’il a un toit plat, à la condition que l’ensemble des équipements mécaniques n'occupent pas plus de 25% de la superficie du toit et de ne pas excéder d’un maximum de 3 mètres la hauteur maximale permise pour le bâtiment principal. Lorsqu’installé au sol, une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire, aménagé de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager ou un écran opaque, de façon à ne pas être visible de la rue ou du terrain contigu ;
  • Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire installé sur un toit du bâtiment principal doit être camouflé par un écran opaque de manière à ne pas être visible de la rue ou du terrain contigu ;
  • Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire fonctionnant à l'eau doit opérer en circuit fermé lorsqu’il est relié au réseau d'aqueduc municipal ou lorsqu’il prend l’eau dans un lac ou un cours d’eau ;
  • L’intensité maximum du bruit produit par ces appareils, mesurée aux limites du terrain, est de 50 (dB).
  • Article 359 Autres constructions et équipements accessoires à l'usage principal (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à tout autre constructions ou équipements accessoires à l’usage principal non mentionnés précédemment :

  • Autorisé dans une cour latérale ou arrière; L’équipement ou la construction accessoire doit être implanté à l’extérieur des marges de reculs applicables pour les bâtiments principaux ;
  • Les distances minimales à respecter sont les suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ; 3 mètres d’une ligne de terrain ; 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.